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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2021
  2. 2019
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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’efforcer de veiller à ce que les propositions visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le processus de révision de cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifié contient un article qui définit et interdit expressément toutes les formes de discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Le projet est toujours en cours d’examen et de discussion au sein du Conseil national fédéral, et le gouvernement indique que la commission sera informée de tout fait nouveau à cet égard. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les travailleurs migrants constituent 85 pour cent de la main-d’œuvre du pays. La commission rappelle la nécessité d’adopter une politique nationale d’égalité pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention couvrant tous les travailleurs, aussi bien nationaux qu’étrangers. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements à la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, et tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de fournir une copie de la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail telle qu’elle aura été modifiée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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