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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Discrimination à l’égard des travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de situations dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont des motifs considérés comme «légitimes» ou «illégitimes» de refuser de travailler et de quitter leur emploi. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’agression «physique ou verbale» est considérée comme un motif légitime et le «transfert de services» comme illégitime. En ce qui concerne les accords bilatéraux relatifs aux travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités conjoints réexaminent, évaluent et contrôlent régulièrement ces accords afin de garantir une mise en œuvre optimale de leurs dispositions. Elle note également que les différends rencontrés par les travailleurs domestiques sont renvoyés vers des comités chargés du travail domestique, sauf pour les affaires pénales qui sont renvoyées au Bureau du procureur. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), tout en prenant note des mesures qui ont été prises pour améliorer la situation des travailleurs domestiques, a constaté avec préoccupation que ces travailleurs, dont deux tiers sont des migrantes, ne jouissent pas des mêmes garanties que les autres travailleurs, et sont aujourd’hui encore victimes de pratiques abusives de la part de leurs employeurs (longues journées de travail, non-paiement de salaires, confiscation de passeports, et violence physique et sexuelle) (CERD/C/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 19). A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur la situation des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, dans le cadre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Notant que le «transfert de services» est considéré comme un motif «illégitime» de refuser de travailler, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la procédure de transfert de services et sur ses répercussions sur la relation de travail, notamment en ce qui concerne les changements dans les conditions de travail (tâches à effectuer, salaire, temps de travail, etc.) et sur le nombre et la nature des transferts de services qui ont lieu chaque année. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris moyennant des mesures de sensibilisation et de contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur tous cas de discrimination ou de violence traités par les comités conjoints et leurs résultats. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les pays d’origine pour mettre en œuvre les accords bilatéraux concernant les travailleurs domestiques de manière exhaustive et efficace, et de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le Programme «Tawafuq» consistant en une formation professionnelle, des services d’appui, des accords et des subventions à l’emploi de personnes en situation de handicap. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social a mis en place le système de certification «Mowaamah» garantissant l’application des meilleures pratiques et normes afin de créer un environnement de travail inclusif et de soutien pour les personnes en situation de handicap, en application de la décision ministérielle no 3249 de 2016. En outre, la commission note qu’une stratégie nationale est en cours d’élaboration dans le cadre du Programme national 2020 pour la transformation. La commission rappelle que l’arrêté ministériel no 1982 du 6 avril 2016 impose à l’employeur de mettre en œuvre des mesures pour l’emploi de personnes vivant avec certains types de handicap. Elle rappelle également que, en vertu de la loi sur le travail, les entreprises de plus de 25 travailleurs doivent employer des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 4 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’entreprise (article 28). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les programmes ci-dessus mentionnés, notamment les programmes «Tawafuq» et «Mowaamah», visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment concernant l’éducation et la formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs en situation de handicap employés en application de l’article 28 de la loi sur le travail, ainsi que des exemples des mesures spécifiques prises par les employeurs pour adapter l’environnement aux travailleurs en situation de handicap.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient encore une fois aucune information sur les activités de prévention et d’application de la loi menées par les inspecteurs du travail, en particulier concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Tout en renvoyant le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration pour répondre aux besoins des autorités chargées de l’application de la loi, notamment en matière de développement des capacités et de formation, afin de leur permettre de déceler et traiter les infractions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note également la formation de plus de 150 inspecteurs et inspectrices, avec la coopération du Centre international de formation de l’OIT, à Turin. En ce qui concerne les tribunaux, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plus de 300 postes dans les tribunaux ont été attribués à des femmes. Le gouvernement indique également que cinq bureaux d’appui aux femmes ont été créés dans les tribunaux chargés du statut personnel dans tout le pays, afin de fournir gratuitement des conseils juridiques et des informations aux femmes impliquées dans des litiges. La commission demande au gouvernement de poursuivre les initiatives de formation destinées aux fonctionnaires chargés de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, et d’envisager la possibilité de leur dispenser une formation spécifique sur la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous cas de discrimination décelés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers, ou traités par les tribunaux, et sur leurs résultats. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les activités des bureaux d’appui aux femmes dans les tribunaux chargés du statut personnel, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés.
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