ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Gambia (Ratification: 2000)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des exemples de décisions judiciaires pertinentes, en indiquant les sanctions prononcées en vertu de l’article 242 du Code pénal.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 11 relative à la traite des personnes (adoptée en 2007 et modifiée en 2010), en vertu de laquelle la traite des personnes est une infraction passible d’une peine minimale de 15 ans d’emprisonnement et d’une peine maximale d’emprisonnement à vie. Le gouvernement indique également que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATIP) est un organisme qui mène ses activités sur la base de quatre grands principes, à savoir: prévention, protection, partenariat et poursuites. En 2018, la NAATIP a validé un plan de mobilisation, lequel est en cours d’exécution, et a organisé des activités trimestrielles de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan de mobilisation et sur les résultats obtenus en matière de prévention, de protection et de poursuites. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes pour venir en aide aux victimes de la traite, notamment des statistiques et une description des services fournis. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée en matière de traite et sur les sanctions infligées en l’espèce.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni se rapporter à la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance générale (OG) de la Commission du service public définit les procédures relatives à la façon dont les fonctionnaires peuvent quitter le service de leur propre initiative, à savoir en donnant un préavis d’un mois ou, à défaut, un mois de salaire tenant lieu de préavis. La commission prend note de l’article III (02301) de l’ordonnance générale de 2013, en vertu duquel un fonctionnaire peut démissionner à tout moment après avoir donné un préavis d’un mois, notifié par écrit, ou, à défaut, s’il donne un mois de traitement en lieu et place du préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une demande de démission présentée par un fonctionnaire peut être refusée par l’organisation responsable et, le cas échéant, pour quels motifs.
Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le service militaire est obligatoire et, si tel est le cas, de communiquer copie de la législation pertinente.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire n’est pas obligatoire en Gambie et, de ce fait, il n’existe pas de législation en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer