ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malawi (Ratification: 1965)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 9 de 2018) sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), dont les dispositions interdisent: la discrimination fondée sur le VIH ou le sida (art. 6(1)); l’imposition de tests de dépistage préalablement au recrutement (art. 26); le licenciement au motif de l’infection par VIH ou du sida (art. 27(1)); la discrimination à l’égard d’un salarié au motif de son statut VIH – réel ou supposé (art. 28(1); et la discrimination dans les établissements d’enseignement et de formation (art. 35(1)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître. Elle le prie également de donner les informations sur les mesures prises pour que les dispositions anti discriminatoires de cette loi soient mieux connues parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que du public en général.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission note que le document relatif à la Politique de gestion de la fonction publique au Malawi pour 2018-2022 admet «l’existence de disparités entre hommes et femmes dans la fonction publique, comme en atteste le faible nombre de femmes à des postes de direction ou de responsabilité dans les ministères, les administrations, les agences, et les instances locales». Elle note en outre que l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. Le gouvernement indique que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission se réjouit du lancement, en 2016, du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» qui s’articule sur l’article 11 de la LEG et sur des campagnes de mesures volontaristes organisées par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD). Le gouvernement indique également que, suite à des réunions avec des membres de la Commission parlementaire des nominations (PAC) et de la Commission de la fonction publique (PSC), des recommandations ont été formulées qui tendent à ce que les mesures suivantes soient prises dans la fonction publique: assurer le développement des capacités en suivant une démarche du bas vers le haut; renforcer la volonté politique de «produire des femmes qualifiées»; proposer aux femmes de plus larges opportunités de formation professionnelle; multiplier les contacts avec les autorités compétentes en matière de recrutement (PSC, PAC, etc.); modifier l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre de manière à en supprimer les dérogations; et agir pour faire mieux connaître la teneur de cette loi chez les employeurs et les salariés de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la concrétisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toutes actions prises afin de réexaminer les dérogations prévues dans cet article. Elle prie également le gouvernement d’exposer les suites faites aux recommandations formulées conjointement par la PAC et la PSC en matière d’égalité de genre. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés.
Articles 2 et 5. Promouvoir l’égalité entre garçons et filles/hommes et femmes quant à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre requiert des mesures actives propres à assurer une fréquentation d’un minimum de 40 pour cent et d’un maximum de 60 pour cent de personnes de l’un et l’autre sexes dans les établissements d’enseignement de niveau supérieur. Elle rappelle en outre que l’article 18(1)(e) de la loi de 2013 requiert également de prendre des mesures propres à ce que les programmes d’enseignement des établissements du primaire et du secondaire couvrent des matières qui sont de nature à favoriser l’intégration des personnes de l’un et l’autre sexes dans les spécialités qui sont traditionnellement à dominante masculine. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur l’article 18(1)(c) de cette loi, qui requiert de prendre en considération dans les programmes d’enseignement «les besoins particuliers des étudiantes en incorporant dans ces programmes des compétences vitales». La commission est d’avis que de telles dispositions risquent de renforcer les préjugés concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la société, et donc d’exacerber à l’avenir les inégalités sur le marché de l’emploi et que, si des besoins particuliers des étudiants doivent être pris en considération, il doit s’agir de besoins de l’un et l’autre sexes. Notant que le gouvernement convient que «l’accès à l’éducation favorise toujours les garçons et les hommes par rapport aux filles et aux femmes en raison de plusieurs facteurs qui sont d’ordre social et culturel», la commission salue les progrès enregistrés par le gouvernement pour intervenir sur ces facteurs, par exemple en facilitant la reprise de leur scolarité et la poursuite de leurs études aux jeunes filles ayant abandonné leur scolarité en raison d’une grossesse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi de 2013 soient atteints et de revoir l’article 18(1)(c) de cette loi de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes. Elle le prie également de poursuivre les efforts tendant à ce que les filles suivent leur scolarité jusqu’à son terme et qu’elles soient en mesure de la reprendre, le cas échéant, et aussi à ce que les filles/les femmes s’orientent vers des filières donnant accès à un éventail plus large des emplois qui sont occupés traditionnellement par les hommes et à des postes de plus haut niveau ou à des emplois qui comportent de meilleures perspectives de carrière, à travers l’orientation professionnelle et une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les difficultés auxquelles il conviendrait de s’attaquer sur le plan des voies d’action légale résident dans l’inexistence d’une procédure selon laquelle les juridictions compétentes pourraient connaître des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 sur l’égalité de genre. Il souligne également que le signalement des situations entrant dans le champ de cette loi reste encore très minime, à la fois à cause de la méconnaissance de la loi et des réticences que les victimes éprouvent en rapport avec les fait de dénoncer ces situations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes règles adoptées en ce qui concerne la procédure d’examen des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 et sur le nombre, la nature et l’issue de toutes plaintes invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations discriminatoires et pour apporter aux magistrats et aux agents des organes de la force publique la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale).
Statistiques. Considérant le caractère particulièrement limité des informations et des données statistiques sur l’emploi et l’éducation ventilées par sexe qui ont été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes règles en vigueur afférentes à la collecte de données en application de la loi de 2013 et sur ce que ces règles impliquent, de même que sur toutes autres initiatives qui tendraient à ce que soient recueillies, analysées et publiées des données statistiques ventilées par sexe sur la participation dans l’enseignement, dans la formation professionnelle et aux différents niveaux des différentes branches et professions, dans le secteur public (notamment aux postes de décision – grades: A-F) et dans le secteur privé, économie informelle comprise. Elle le prie également de communiquer les données ainsi collectées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer