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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cuba (Ratification: 1954)

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Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du terme rémunération figurant dans le Code du travail, conformément à l’article 1 a) de la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire, mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de réforme législative sur ces questions. Se référant au Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013), le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 2 établit que le travail est rémunéré en fonction de sa qualité et de son volume; ii) l’article 3 prévoit l’égalité entre hommes et femmes; iii) l’article 109 définit les paiements qui sont considérés comme un salaire, lesquels sont effectués en espèces, ce qui exclut les paiements en nature ou en services; iv) les articles 124 et 125 prévoient d’autres paiements qui ne sont pas considérés comme des salaires au motif qu’ils ne correspondent pas au volume et à la qualité du travail effectué; et v) l’article 125 indique que les prestations de courte durée, telles que l’allocation maladie, l’allocation pour accident ou le congé de maternité, ne constituent pas un salaire car elles sont versées sur le budget de l’Etat. La commission rappelle qu’une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus (voir aussi l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une définition suffisamment large de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail, qui dispose que «le travail est rémunéré sans discrimination d’aucune sorte en fonction des produits et des services qu’il crée, de sa qualité et de sa durée réelle, et conformément au principe de distribution socialiste, selon la capacité et le travail de chacun», afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’emplois destinés de préférence aux hommes ou aux femmes, que le salaire de base s’applique de manière égalitaire et que des barèmes de salaires différenciés ne se justifient donc pas. L’égalité des femmes est absolue et, par conséquent, une réforme législative ne se justifie pas. Le gouvernement ajoute que les femmes connaissent leurs droits en matière de travail et de sécurité sociale. La commission note à cet égard que l’article 2 c) du Code du travail contient une définition plus restrictive que le principe énoncé dans la convention, de même que les dispositions de l’article 4 de la nouvelle Constitution (adoptée en 2019), qui établit le principe selon lequel «de chacun selon sa capacité à chacun selon son travail», et dont l’article 65 proportionne la rémunération à la qualité et au volume du travail et tient compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de ses aptitudes et de ses qualifications. Par ailleurs, l’égalité entre hommes et femmes est assurée par les articles 41 à 44 de la Constitution. La commission note que ni le Code du travail ni la constitution n’incluent la notion de «valeur égale», qui permettrait de comparer des travaux différents mais de valeur égale. A ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que le Code ne contient aucune disposition concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/CUB/CO/7-8, paragr. 32 à 33 a) et c)). A ce propos, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion est cruciale pour mettre fin à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission rappelle qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et en particulier que la ségrégation professionnelle, sur le marché du travail, fondée sur le sexe est un problème qui touche presque tous les pays. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 c) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 1 b) de la convention; et ii) de communiquer des informations sur toutes les mesures prises dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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