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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Paraguay (Ratification: 2013)

Other comments on C189

Observation
  1. 2019
Direct Request
  1. 2019
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Article 1 de la convention. Définition. Travailleurs domestiques occasionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 2 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique (ci-après dénommée loi no 5407) définit le travail domestique comme toute «prestation subalterne, habituelle, rémunérée, d’une personne hébergée ou non par son employeur, de services consistant en des activités de nettoyage, de préparation de repas et d’autres tâches inhérentes à l’entretien d’un foyer, d’une résidence ou d’un logement privé». Elle priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs occasionnels ou sporadiques exerçant un travail domestique à titre de profession sont protégés par les garanties prévues dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que ces travailleurs sont également couverts par la loi no 5407, du fait que les travaux qu’ils effectuent sont repris dans la liste figurant à son article 3. Le gouvernement se réfère à titre d’exemple aux travailleurs domestiques embauchés pour des périodes courtes. La commission observe toutefois que la présence des termes «forme habituelle» dans la définition du travailleur domestique peut donner lieu à des interprétations suivant lesquelles les travailleurs qui effectuent des services domestiques discontinus ou sporadiques ne seraient pas considérés comme des travailleurs domestiques. Ainsi, elle rappelle que la définition du travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut uniquement les travailleurs sporadiques lorsqu’ils effectuent un travail domestique sans en faire leur occupation professionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, dont il ressort que cette précision a été ajoutée afin de garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires en situations analogues soient couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 2 de la loi no 5407 de telle manière que les travailleurs domestiques qui travaillent de manière non habituelle mais pour lesquels le travail domestique est une occupation professionnelle soient inclus de manière explicite dans la définition du travail domestique.
Article 2. Exclusions. Travailleurs domestiques effectuant des tâches paramédicales. La commission observe qu’en son article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), la loi no 5407 dispose que sont considérés comme des travailleurs domestiques les «aidants de malades, vieillards et handicapés». Par ailleurs, l’article 4, alinéa b), exclut du champ d’application de ladite loi les travailleurs qui «effectuent ensemble du travail domestique et réalisent des tâches paramédicales spécialisées de toilette, propreté ou soins d’adultes majeurs d’âge, de personnes atteintes d’incapacité et/ou souffrant de problèmes de santé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exclusion dont il est fait référence à l’article 4, alinéa b), de la loi no 5407. De même, il prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères permettant de distinguer les tâches paramédicales, des tâches des «aidants de malades, vieillards et handicapés» auxquelles fait référence l’article 3, deuxième paragraphe, alinéa h), de la loi no 5407, et de fournir des informations sur l’application des deux articles. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à cet égard.
Travailleurs qui effectuent leurs services de manière indépendante et avec leurs propres matériaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de ce que l’article 4, alinéa c), de la loi no 5407 exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques qui effectuent leurs services «de manière indépendante et avec leurs propres matériaux». Elle priait le gouvernement d’indiquer la raison de cette exclusion et de préciser comment il garantit que la protection octroyée à ces travailleurs est au moins équivalente à celle offerte par la convention. Elle priait en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu préalablement avec les partenaires sociaux à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces travailleurs sont soumis aux dispositions générales du Code du travail. Il ajoute que tel serait le cas des chauffeurs qui utilisent leur propre véhicule, travaillent pour plusieurs employeurs et gèrent leur temps de travail. Il indique aussi que la proposition consistant à exclure cette catégorie de travailleurs a été présentée et approuvée dans le cadre de la Commission tripartite de l’égalité de chances du Paraguay (CTIO), dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. La commission relève toutefois que le gouvernement ne donne pas les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques indépendants ni les critères utilisés pour qualifier un travailleur domestique d’indépendant. A ce propos, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose qu’elle s’applique à tous les travailleurs domestiques. Ainsi, la convention s’applique à tous les travailleurs qui effectuent des tâches domestiques, quelle que soit la personne qui fournit l’équipement, les matériels et autres éléments utilisés à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les critères pris en compte pour considérer qu’un travailleur domestique «effectue ses services de manière indépendante». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur le régime spécifique du Code du travail applicable à ces travailleurs, et sur son application dans la pratique.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. La commission prend note de la promulgation de la loi no 5777/16 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence (ci-après dénommée loi no 5777) et du décret no 6973 d’application de cette loi, du 27 mars 2017. Le but de la loi no 5777 est d’instaurer des politiques et stratégies de prévention de la violence contre les femmes, des mécanismes de prise en charge et des mesures de protection, de sanction et de réparation totale, tant dans le domaine public que dans la sphère privée. Dans ce contexte, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et qui indiquent qu’au cours de la période 2014-2017, la grande majorité des travailleurs domestiques du pays – 94,4 pour cent – étaient des femmes. En outre, le gouvernement indique que le taux d’emploi domestique correspond à 7 pour cent de la population active du pays et 17 pour cent de la population active féminine. L’article 5, alinéa g), de la loi no 5777 définit la violence au travail comme tout mauvais traitement ou acte de discrimination envers les femmes dans le cadre du travail, exercé par des supérieurs ou des collègues de même rang hiérarchique ou subalternes, prenant notamment la forme de dénigrements humiliants, de menaces de révocation ou de renvoi injustifié, de licenciement en cours de grossesse, de l’obligation d’effectuer des tâches sans rapport avec les fonctions exercées, ou des prestations en dehors des horaires convenus. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant des mesures d’accompagnement et de promotion des droits de la femme, y compris des travailleuses domestiques, mises en place par la Direction générale de la promotion de la femme au travail. Parmi ces mesures, le gouvernement mentionne la création du Service de traitement des questions de travail (SAAL), en tant qu’instance administrative, en remplacement de l’ancien Centre de traitement pour les travailleurs domestiques (CTAD), et auprès duquel peuvent porter plainte les travailleuses et employées de divers secteurs, notamment celui du travail domestique. La commission prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de plaintes déposées au SAAL en matière de travail domestique. Quoi qu’il en soit, le gouvernement ne précise pas lesquelles portent sur des cas d’abus, de harcèlement ou de violence. En outre, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre des cas ayant été soumis au pouvoir judiciaire, ni de programmes de réinstallation et de réadaptation des travailleuses et travailleurs domestiques victimes de violence au travail. Enfin, le gouvernement signale la création d’une permanence téléphonique nationale, le 137, baptisée «SOS FEMMES», qui consiste en un système fonctionnel de sécurité pour les femmes victimes de violence domestique et familiale, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques jouissent d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues, dans le contexte du travail domestique, pour harcèlement, abus et violence par les diverses instances compétentes – y compris celles déposées auprès du Service de traitement des questions de travail (SAAL) et du pouvoir judiciaire – ainsi que sur les suites qui leur ont été données, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Documents de voyage et pièces d’identité. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi no 5407/15, qui dispose que les conditions de travail peuvent être accordées avec hébergement ou sans hébergement, suivant ce qui a été convenu entre les parties, le travailleur domestique est libre de convenir avec l’employeur s’il souhaite ou non loger au sein du ménage qui l’emploie. S’agissant du droit des travailleurs domestiques de conserver leurs documents de voyage et pièces d’identité, l’article 8, alinéa c), de la loi no 5407 déclare nulle tout clause qui impose au travailleur domestique de remettre ses pièces d’identité de manière permanente à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte, dans les faits, que les travailleurs domestiques: a) aient la liberté de parvenir avec l’employeur à un accord sur le fait de loger au sein de son ménage ou de ne pas loger sur son lieu de travail; et b) ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de garantir, dans les faits, que les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201.
Article 7. Informations sur leurs conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible des congés annuels payés, des périodes de repos journalier et hebdomadaire et, le cas échéant, des conditions de rapatriement. Le gouvernement se réfère au contrat type du secteur du travail domestique disponible sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et qui contient tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que ce contrat comporte les clauses de base mais que les parties contractantes peuvent, si elles le souhaitent, ajouter d’autres clauses répondant à leurs besoins. Il ajoute que les rapatriements de travailleurs se font avec le soutien du Secrétariat au développement pour les rapatriés et réfugiés compatriotes (SEDEREC). Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne précise pas la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs domestiques soient informés, le cas échéant, des conditions de rapatriement. D’autre part, dans le cadre du SAAL, les fonctionnaires du MTESS informent les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sur leurs droits et obligations. Quoi qu’il en soit, la commission observe que, suivant l’enquête permanente sur les ménages, en 2017, seuls 5,3 pour cent des travailleurs domestiques avaient un contrat de travail écrit, tandis que 94,6 pour cent avaient un contrat verbal. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient informés dans la pratique des conditions d’emploi – en particulier pour ce qui est de celles mentionnées dans la convention, y compris, le cas échéant, les conditions de rapatriement – de manière appropriée, vérifiable et aisément compréhensible, plus spécialement dans le cas des travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux issus de communautés indigènes et tribales. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à envoyer des données statistiques sur le nombre des contrats de travail enregistrés dans le secteur du travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité aux travailleurs domestiques de l’article 231 du Code du travail qui limite le paiement en nature à 30 pour cent du salaire. De même, elle priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels peut être renversée la présomption prévue à l’article 12 de la loi no 5407 suivant laquelle la rétribution du travailleur domestique comprend, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et, pour les travailleurs qui fournissent des services sans hébergement, la mise à disposition d’un logement. La commission prend note que le gouvernement indique que le salaire du travailleur domestique doit être payé en espèces, ce qui veut dire que le plafond de paiement en nature instauré par l’article 231 du Code du travail ne s’applique pas au secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que cette interprétation est celle que donne le SAAL dans l’évaluation juridique qu’il a réalisée pour les employeurs et les travailleurs du secteur du travail domestique. S’agissant de la présomption contenue dans l’article 12 pour les travailleurs domestiques sans hébergement, la commission rappelle que le paragraphe 14, alinéa d), dispose que, «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier l’article 12 de la loi no 5407 de manière à interdire de manière explicite la déduction de la fourniture d’aliments et du logement du salaire des travailleurs domestiques.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. La commission prend note de la rédaction, en 2017, du «Guide de la sécurité et la santé au travail des travailleuses domestiques du Paraguay», avec l’appui technique du BIT et la participation de représentants des institutions compétentes en la matière, de même que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et notamment des organisations du secteur du travail domestique. L’objectif de ce guide est de doter les employeurs et les travailleurs domestiques d’un instrument d’information et de diffusion traitant de leurs droits et obligations respectifs dans le domaine de la sécurité et la santé professionnelles dans le but d’améliorer les conditions de travail, de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de promouvoir les mécanismes de protection sociale existant pour ces cas. La commission prend note des informations détaillées que renferme le guide sur les risques particuliers auxquels s’exposent les travailleurs domestiques dans l’exécution des différentes tâches qu’ils réalisent habituellement, les mesures préventives contre ces risques, ainsi que les prestations et les situations que couvre l’assurance sociale des risques professionnels (risques professionnels, accidents du travail, accidents sur le chemin du travail et maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à l’article 13 de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et le département, sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance sociale des risques professionnels.
Article 14. Conditions non moins favorables en matière de protection sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Dans la réponse à ses commentaires antérieurs, la commission observe que, suivant les données statistiques de la Direction générale de la sécurité sociale du MTESS, le nombre des travailleurs domestiques affiliés à l’assurance de l’Institut de prévoyance sociale (IPS) a diminué, passant de 27 105 en 2015 à 17 044 en 2018. La commission prend note des diverses mesures adoptées afin de faciliter et susciter l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. En octobre 2017, la Direction générale de la sécurité sociale a publié, avec l’assistance technique du BIT, le «Guide de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques». De nombreux acteurs ont participé à sa rédaction, parmi lesquels des organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur du travail domestique. Ce guide donne des informations, entre autres sur les critères et les démarches à effectuer pour être affilié et inscrit à l’assurance sociale obligatoire pour le travail domestique, sur les risques et les situations couverts, les cotisations de sécurité sociale, les prestations de courte durée et les retraites et pensions. La commission note que, conformément aux dispositions contenues dans le guide, les travailleurs domestiques peuvent s’informer ou suivre l’état de leurs versements à la sécurité sociale grâce aux services Web offerts par l’IPS. Par ailleurs, au cas où l’employeur n’aurait pas affilié ou inscrit le travailleur domestique, celui-ci peut demander son inscription d’office à l’IPS ou au MTESS en déposant un recours. En 2018, l’IPS et le MTESS ont lancé une campagne d’information et de sensibilisation sur le travail domestique dans le but d’informer le public et de lui faire prendre conscience des avantages que suppose la formalisation du travail domestique, tant pour les employeurs que pour les travailleurs. D’autre part, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 2660/2019 du MTESS qui réglemente l’inscription à la protection sociale en régime d’emploi partiel et instaure sa mise en vigueur pour le secteur du travail domestique en tant que mesure d’urgence. Suivant l’article 2 de cette résolution, l’IPS inscrit les travailleurs domestiques sous le régime de l’emploi partiel chaque fois que le contrat de travail écrit stipule que le lien de travail tombe sous ce régime contractuel et correspond à un horaire de 16 à 32 heures par semaine. S’agissant de la protection de la maternité, le gouvernement annonce l’adoption de la loi no 5508/15 pour la promotion, la protection de la maternité et le soutien à l’allaitement maternel, qui s’applique également aux travailleuses domestiques. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques ont accès aux prestations offertes par cette loi, comme le congé de maternité de 126 jours, le versement de subventions de maternité par la sécurité sociale, et le droit à l’inamovibilité professionnelle. D’après les données statistiques de l’IPS, en 2017, quatre pour cent des travailleuses domestiques enregistrées à la sécurité sociale ont fait appel à la subvention de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe et le régime d’emploi – à plein temps et à temps partiel – sur le nombre des travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale, ainsi que sur le nombre des travailleuses domestiques qui cotisent à la subvention de maternité et de celles qui en ont bénéficié.
Article 15. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article de la convention. Elle a aussi encouragé le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’un registre des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui engagent ou placent des travailleurs domestiques. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’existence d’un mécanisme et de procédures adéquats d’enquête sur des plaintes, abus présumés et pratiques frauduleuses pour ce qui a trait aux activités des agences d’emploi privées dans le cas des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les honoraires prélevés par les agences d’emploi privées ne soient pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, de manière directe ou indirecte.
Article 16. Accès à la justice. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans les cas où des travailleurs domestiques souhaitent exercer des actions en justice et qu’il n’existe pas de voies de recours suffisantes, ceux-ci peuvent s’adresser au ministère de la Défense publique (MDP), une institution indépendante et autonome qui assure la défense de ses utilisateurs, veillant au bon déroulement de la procédure dans le cadre de ses compétences. La commission note qu’ont eu lieu diverses actions de diffusion et de sensibilisation aux droits et obligations au travail des travailleurs domestiques, avec la participation de travailleurs domestiques et qui s’adressaient tant aux employeurs qu’aux travailleurs. A titre d’exemple, le gouvernement se réfère à l’élaboration, suivie de la diffusion de brochures d’information sur la loi no 5407. En outre, des forums, séminaires et réunions de haut niveau ont été organisés dans un but de promotion des droits des travailleuses domestiques dans le cadre de la Commission tripartite sur l’égalité de chances (CTIO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs domestiques connaissent leurs droits au travail, de telle sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause et soient au courant des recours administratifs et judiciaires à leur disposition. De même, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le SAAL dispense des services de conseil gratuits aux travailleurs et aux employeurs du secteur du travail domestique. Le SAAL assure aussi, entre autres, des services de médiation et des voies de dépôt de plainte. S’agissant des procédures de plainte, le gouvernement indique que le SAAL adresse une première notification à l’employeur pour le convoquer à une médiation. Si l’employeur ne se présente pas, le SAAL envoie une deuxième et dernière convocation à une médiation. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et juin 2018, le SAAL a conseillé 5 451 personnes du secteur du travail domestique, il a reçu 1 664 plaintes et a organisé 1 738 médiations. Il ajoute que certains de ces cas sont diffusés chaque semaine sur les réseaux sociaux dans un but de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur les services assurés par le Service de traitement des questions de travail (SAAL) dans le cadre du secteur du travail domestique.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement se réfère, entre autres dispositions, à l’article 16 de la loi no 5115/13 qui dispose que la Direction de l’inspection et du contrôle du travail est l’organisme compétent pour ce qui touche à l’inspection, à la surveillance et au contrôle des lois sur le travail. Le gouvernement précise que, dans le cadre du travail domestique, les inspections se réalisent sur ordonnance judiciaire. Ainsi, l’article 34 de la Constitution nationale dispose que «tout espace privé est inviolable. On ne peut y pénétrer et il ne peut être enclos que sur décision de justice et en application de la loi. A titre exceptionnel, il peut aussi l’être en cas de flagrant délit ou pour empêcher son altération imminente, ou pour éviter des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens». Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, la Direction générale de l’inspection et du contrôle, de concert avec la Direction générale de la sécurité sociale, a chargé six inspecteurs de diffuser des documents d’information dans plusieurs quartiers d’Asunción, dans le cadre de la campagne pour la formalisation de l’emploi domestique. La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage signale dans son rapport que la Direction générale de l’inspection et du contrôle (qui ne compte que 25 inspecteurs pour tout le pays) manque de moyens pour procéder aux contrôles et imposer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail (suivant les informations reçues, la Direction générale est de taille modeste et ses capacités sont centralisées à Asunción). La Rapporteure spéciale fait remarquer qu’une telle situation est de nature à susciter une culture de l’impunité dans certaines régions et certains secteurs, ce qui exposerait particulièrement les travailleurs à l’exploitation, et notamment aux formes contemporaines d’esclavage (document A/HRC/39/52/Add.1, paragr. 35). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer les contrôles des services d’inspection du travail et d’imposer des sanctions administratives et pénales dissuasives. Tout en prenant note des indications du gouvernement quant à la complexité que suppose la réalisation d’inspections du travail dans le secteur du travail domestique du fait de l’inviolabilité du domicile, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT en la matière. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des inspections effectuées dans le secteur, le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées.
Point VI du formulaire de rapport. Observations des partenaires sociaux. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux s’agissant de l’application de la convention. La commission réitère sa demande à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de ce que le gouvernement ne fournit pas de copies de décisions de justice avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions de justice se rapportant à l’application de la convention.
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