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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Belgium

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1937)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1970)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1968)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 le Conseil national du travail (CNT) a supprimé les barèmes dégressifs qui étaient appliqués sur le revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel pour les jeunes de 18 à 21 ans.
Article 3, paragraphe 2 (3), et article 4 de la convention no 26, article 3, paragraphe 4, et article 4 de la convention no 99. Force obligatoire des salaires minima. Contrôle et sanctions. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui confirme notamment qu’une convention collective sectorielle qui fixerait un salaire minimum inférieur au revenu minimum fixé par la convention collective de travail adoptée par le CNT pour le niveau interprofessionnel est nulle. Elle note également l’adoption du Code pénal social en 2010 et celle du dispositif de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération inséré en 2012 dans la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Protection des créances salariales en cas de faillite. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que la loi de 2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX «Insolvabilité des entreprises» dans le Code de droit économique. Selon le nouveau dispositif, la rémunération des travailleurs due pour cause de rupture de leur engagement est admise au nombre des créances privilégiées, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite.
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