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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que les officiers de l’armée active ou de réserve n’avaient pas le droit de résilier leur engagement, mais pouvaient y être autorisés par une décision présidentielle, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la loi de 1949 sur l’armée de terre, les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande. Il existe des possibilités de quitter l’armée pour les soldats pouvant faire état de cinq à douze ans de service et pour les officiers après dix ans de service. De plus, un militaire est autorisé à quitter l’armée à n’importe quel moment en temps de paix pour des motifs humanitaires ou pour des raisons très importantes telles qu’une émigration. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si un militaire de carrière, dans la marine ou l’armée de l’air, a lui aussi le droit de quitter son emploi à sa propre demande, à des intervalles spécifiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’armée de l’air n’autorise pas les officiers à démissionner, mais qu’en vertu des décrets sur l’armée de l’air, dans certains cas, ils peuvent demander leur démission. Il indique également que les militaires de l’armée de l’air choisissent librement leur statut professionnel: ils sont soit membres de la catégorie des «professionnels du service» ou de la catégorie des «professionnels du commandement». Les professionnels du service de l’armée de l’air peuvent demander à partir à la retraite après vingt ans de service et les professionnelles de l’escadre féminine de l’armée de l’air peuvent demander leur retraite après quinze ans de service. Néanmoins, les professionnels du commandement doivent poursuivre leur service jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge réglementaire de la retraite ou la période maximale de service à un grade de haut niveau particulier. Le gouvernement indique également que tant les professionnels du service que ceux du commandement peuvent demander leur démission pour des motifs humanitaires à tout moment. Cette demande sera examinée par un groupe constitué de 3 membres désignés par le commandant en chef de l’armée de l’air. La commission demande au gouvernement d’indiquer clairement les dispositions applicables, en ce qui concerne le droit de quitter le service, prévues par la loi sur l’armée de l’air et les décrets de l’armée de l’air. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de l’armée de l’air peuvent être autorisés à quitter leur service pour des raisons humanitaires, et d’indiquer le nombre de demandes de démission de militaires de carrière qui ont été acceptées ou refusées, et les motifs de ces décisions. Enfin, la commission demande au gouvernement de préciser si les militaires de carrière dans la marine bénéficient du droit à quitter leur service à leur demande à des intervalles spécifiques.
2. Service public obligatoire. La commission avait précédemment mentionné les articles 3 1), 4 1) c) et 4 5) de la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, en vertu desquels les personnes diplômées peuvent se voir imposer un service public obligatoire d’une durée maximale de cinq ans. Elle avait également noté que cette loi n’était plus utilisée dans la pratique et que des discussions ont eu lieu pour étudier la possibilité d’abroger cette loi. La commission avait exprimé l’espoir que la loi sur le service public obligatoire serait abrogée prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle les articles susmentionnés de la loi sur le service public obligatoire ne sont plus utilisés depuis longtemps. Le gouvernement précise que, les diplômés étant attirés par le secteur public, l’abrogation de la loi sur le service public obligatoire créerait des troubles civils et une opposition du public. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Administration publique a pris des mesures pour former un comité spécial chargé d’étudier les répercussions socioéconomiques qui découleraient de l’abrogation de la loi. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le service public obligatoire en conformité avec la pratique susmentionnée, en abrogeant la nature obligatoire du service public pour les diplômés, rendant ainsi leur participation au service public volontaire. Elle lui demande également de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que les autorités pénitentiaires interdisent aux employeurs privés d’occuper des détenus, tant dans les prisons qu’à l’extérieur. Elle avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le fonctionnement du régime pénitentiaire permettait l’emploi de prisonniers à l’extérieur de la prison, mais uniquement pour des institutions gouvernementales. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer s’il envisageait de réviser le régime pénitentiaire de semi-liberté pour s’assurer que les détenus ne peuvent être employés que par des institutions gouvernementales, de manière à harmoniser la législation avec la pratique indiquée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il examinera les commentaires de la commission en consultation avec les autorités compétentes. La commission rappelle une fois encore que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention, le travail obligatoire d’une personne condamnée est exclu du champ d’application de la convention, à condition qu’il soit «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’individu concerné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission exprime l’espoir que le régime pénitentiaire de semi-liberté sera révisé pour s’assurer que les détenus ne peuvent être employés que par des institutions gouvernementales, de manière à harmoniser la législation avec la pratique indiquée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les types de travaux susceptibles d’être exigés au titre du régime pénitentiaire de semi-liberté.
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