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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’Union syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), du 3 septembre 2018 et du 5 septembre 2019, traitées dans cette observation.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note que le gouvernement, dans le cadre de ses réponses aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 alléguant des actes de violence et des menaces contre des dirigeants syndicaux du Syndicat national des travailleurs de Frito Lay Dominicana (SINTRALAYDO), indique que: i) les enquêtes menées n’ont pas permis d’établir l’existence d’actes de violence ou de menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux: ii) les actes imputés à l’entreprise n’ont jamais été dénoncés lorsque, à plusieurs reprises, le syndicat et l’entreprise ont participé à la table de négociation dirigée par la direction de la médiation et de l’arbitrage, et iii) l’inspection du travail a bien constaté l’existence de pratiques déloyales dans le secteur et a appliqué les sanctions correspondantes. Quant aux observations de la CASC, de la CNUS et de la CNTD de 2016 concernant les difficultés pratiques pour obtenir la personnalité juridique des organisations syndicales, le gouvernement indique que, en 2013, toutes les demandes d’enregistrement ont été accordées et que, de 2014 à 2016, la demande d’enregistrement de trois organisations syndicales a été rejetée au motif que les conditions de fond n’étaient pas remplies (ses membres ne répondant pas à la qualité de travailleur et ne représentant pas le nombre minimum de 20 travailleurs).
Problèmes législatifs. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes , lesquelles ne sont pas conformes aux articles 2,3 et 5 de la convention:
  • -l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser afin de constituer des organisations;
  • -l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève; et
  • -l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail, constituée en 2013, en était encore au stade de consultation et de discussion, que les modifications proposées avaient fait l’objet de discussions au Conseil consultatif du travail, et que le 1er juillet 2016, un accord tripartite avait été signé pour la création d’une table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, avec pour principal objectif d’assurer le respect de ces dernières. La commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur public, le ministère du Travail et le ministère de l’Administration publique ont tenu des réunions dans le but de mettre la législation qui régit ce secteur en conformité avec les conventions internationales; et que dans le secteur privé, la commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail poursuit le processus de consultation et de discussion, et souligne que des réunions tripartites ont eu lieu en vue d’une éventuelle réforme du Code. Par ailleurs, la commission note que dans leurs observations de 2018 et 2019, la CASC, la CNUS et la CNTD critiquent le fonctionnement de la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du Travail ainsi que celui de la Table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, mettent en question son efficacité et dénoncent une réticence à engager le dialogue.
La commission renvoie aux observations qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, concernant le fonctionnement de la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail et de la Table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission exprime le ferme espoir que, à la faveur d’un dialogue social effectif, le nouveau Code du travail et la nouvelle législation qui régit les travailleurs du secteur public seront adoptés dans un très proche avenir et que, prenant en considération les commentaires formulés par la commission, ces révisions législatives seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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