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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Yemen

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1969)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1976)

Other comments on C095

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Observation
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2009
  4. 2008
Direct Request
  1. 2019
  2. 2006
  3. 1997
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1990

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de l’application de la convention no 95 et des réponses du gouvernement, toutes deux reçues en 2017.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.

Salaire minimum

Article 4 de la convention no 131. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que: i) la loi no 43 de 2005 sur le régime des postes, rémunérations et salaires arrête le niveau du salaire minimum dans le secteur public (art. 38(E)) et précise que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent s’agissant de la fixation et l’adaptation des salaires minima des travailleurs du secteur public (art. 5); ii) le salaire minimum du secteur public est étendu aux travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 55(1) du Code du travail; et iii) l’article 11 du Code du travail dispose que le Conseil du travail, tripartite, a pour tâche de soumettre au gouvernement des recommandations en rapport avec la législation et la réglementation du travail et de la politique générale sur les salaires, primes et autres avantages. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil du travail entrera en activité lorsque sera terminée la guerre civile qui frappe actuellement le pays. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque la situation du pays le permettra, de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auront lieu, dans le secteur public comme dans le privé, sur la révision et l’adaptation du niveau des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection des salaires

Dans de précédents commentaires, la commission avait pris note du manque de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail modifié est à l’examen auprès de l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas été adopté à cause de la guerre civile en cours et du fait que la Chambre des représentants ne siège pas. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ses commentaires figurant ci-dessous soient pris totalement en considération à la dernière étape de la révision de la législation, lorsque la situation dans le pays le permettra. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du nouveau Code du travail et de tout autre texte de loi pertinent donnant effet à la convention, lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La convention rappelle que plusieurs catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et, dans certains cas, les ouvriers agricoles, sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3(2)). Par conséquent, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection des salaires que donne ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail fera en sorte que tous les travailleurs bénéficient de la protection de leurs salaires, conformément à la convention. Concernant les fonctionnaires qui sont aussi exclus du champ d’application du Code du travail, la commission note que, si la loi sur la fonction publique et son décret d’application no 122 de 1992 assurent une certaine protection aux travailleurs du secteur public, ces textes ne semblent pas donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures d’exécution qui appliquent les dispositions de la convention à toute catégorie de travailleurs qui pourrait être exclue du champ d’application du nouveau code, lorsqu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que, bien que le paiement en nature soit autorisé au Yémen (sur base de la définition des salaires figurant à l’article 2 du Code du travail), le Code du travail ne réglemente cette pratique que pour des situations de travail à distance (art. 68 et 70). Elle rappelle aussi que l’article 4 dispose que les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non par des accords individuels et que, lorsqu’elles sont autorisées, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, et que leur valeur doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1, et article 10. Retenues, saisies et cessions de salaires. La commission rappelle que l’article 63 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’opérer des retenues sur les salaires moyennant accord entre l’employeur et le travailleur, n’est pas en totale conformité avec la convention qui dispose que les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (article 8, paragraphe 1) et que le salaire ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale (article 10, paragraphe 1), mais en aucun cas par un accord individuel. Elle rappelle aussi que le Code du travail ne semble renfermer aucune disposition disant que les salaires doivent être protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Article 9. Interdiction de déduire du salaire des honoraires garantissant un emploi. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’œuvre) en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Règlement de la totalité du salaire à la fin du contrat de travail. Application dans la pratique. La commission note que la CSI mentionne des cas de non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle évoque aussi les cas de travailleurs qui ont travaillé dans trois entreprises étrangères différentes ayant quitté le pays en 2015, et n’ont pas obtenu un règlement final de leurs salaires, bien que des décisions de la Cour du travail et de la Commission d’arbitrage du travail aient imposé à ces sociétés de verser les salaires des travailleurs jusqu’à la fin de leurs contrats. La commission note aussi qu’en réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé de verser les salaires de tous les agents des organismes administratifs et militaires de l’Etat. Tout en admettant que des problèmes concernant le paiement des salaires puissent subsister dans les gouvernorats aux mains des rebelles, il indique tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation. Le gouvernement ajoute que: i) l’affaire concernant deux firmes étrangères a été soumise à la Cour d’appel et, entretemps, le ministère recourt à toutes les voies légales à sa disposition pour assurer l’application de la législation concernée dans ces cas; et ii) l’affaire concernant la troisième entreprise a fait l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour d’appel qui a eu pour conséquence que les autorités compétentes ont mis les avoirs de ladite entreprises sous séquestre afin de garantir les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que, dans tout le pays les travailleurs obtiennent en totalité les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations sur les suites réservées aux procédures judiciaires précitées.
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