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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Algeria (Ratification: 1962)

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Articles 12, 13 et 15 de la convention. Législation spécifique sur la protection des dockers contre les accidents. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plus de trente ans sur la nécessité pour le gouvernement d’adopter un texte législatif ou réglementaire afin de donner pleinement effet aux articles 12, 13 et 15 de la convention. A cet égard, référence avait été faite dès 1992 par le gouvernement sur la possibilité d’adopter un texte couvrant spécifiquement les travaux portuaires en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, dont l’article 45, paragraphe 2, prévoit que les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activité et à certains modes de travail sont fixées par voie réglementaire.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l’existence d’une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives, parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention, ne satisfait pas aux exigences contenues dans les dispositions de la convention. Elle avait aussi observé que les différents décrets exécutifs adoptés en application de la loi no 88-07 mentionnés successivement par le gouvernement étaient de portée générale sans impact direct sur l’application de la convention.
La commission note que, dans son rapport de 2018, le gouvernement se réfère, en ce qui concerne la mise en œuvre des articles de la convention, au décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi qu’au décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Si la commission reconnaît que le respect de ces décrets participe à la mise en œuvre de la convention, elle demeure d’avis que la pleine application de la convention exige l’adoption d’un texte spécifique au travail portuaire dans la prévention des risques professionnels.
La commission regrette qu’aucun texte n’ait encore été adopté malgré le temps écoulé et ses commentaires réitérés. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, dans le cadre de sa démarche pour actualiser les textes législatifs et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail, les recommandations de la commission relatives à la protection des dockers seront prises en considération en concertation avec les acteurs concernés et les organismes de contrôle et de prévention des risques professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai supplémentaire pour adopter des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des dockers contre les accidents afin de donner pleinement effet à la convention, ou tout du moins de fournir des informations tangibles sur les orientations retenues et les délais fixés à cet égard, notamment dans le cadre de l’actualisation des textes en matière de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les efforts conjugués des acteurs du secteur dans la prévention des risques professionnels ont contribué à diminuer fortement le nombre d’accidents du travail déclarés au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour l’ensemble des ports, passant de 262 accidents de travail en 2015 à 120 en août 2018. Le gouvernement indique en outre que les dispositions de la loi de finances pour 2018 (loi no 17-11 du 27 décembre 2017) ont durci les peines lorsque la négligence ou l’inobservation des règles de sécurité, d’hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises et détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment les rapports pertinents des services d’inspection, le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions relevées ainsi que la nature et les causes des accidents enregistrés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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