ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Guernsey

Other comments on C097

Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2001

Display in: English - SpanishView all

Statistiques. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a publiées sur son site Web montrant que, depuis le troisième trimestre de 2017, le solde migratoire net est devenu positif (c’est-à-dire que le nombre de personnes qui immigrent à Guernesey est supérieur à celui qui en émigrent), enregistrant une arrivée nette de 1 085 personnes au cours des trois premiers trimestres de 2018 (dernières données disponibles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données ventilées par sexe, secteur et pays d’origine, sur les flux migratoires en provenance et à destination de Guernesey.
Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse et de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes d’une telle propagande. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures adoptées pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire. Toutefois, il ne communique aucune information sur les plaintes déposées et les décisions prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes déposées auprès d’organes judiciaires ou administratifs par des travailleurs migrants ayant été victimes de propagande trompeuse, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 4. Assistance et services à l’arrivée. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’adopter des mesures d’assistance spécifiques ou de fournir des services aux travailleurs migrants se heurtant à des problèmes particuliers lors de la procédure d’accueil ou lorsqu’ils arrivent pour exercer des activités particulièrement dangereuses ou dans le cadre desquelles ils s’exposent à des violations de leurs droits. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui arrivent sur le territoire ont la possibilité de prendre immédiatement contact avec des fonctionnaires gouvernementaux. L’obligation de s’enregistrer auprès du Bureau de la gestion des populations dans les trois jours suivant la date d’entrée en service offre également aux travailleurs migrants une occasion de recevoir des informations exactes et de faire part de leurs préoccupations. Les fonctionnaires peuvent aussi les renvoyer vers des services pouvant leur proposer un soutien, vers le site Web du gouvernement ou vers d’autres commissions gouvernementales. Depuis le 1er janvier 2013, l’agence frontalière de Guernesey exige de la plupart des ressortissants de pays non anglophones n’appartenant pas à l’Espace économique européen de prouver que leur maîtrise de l’anglais est équivalente au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette mesure permet de s’assurer que les migrants disposent des compétences linguistiques minimales pour comprendre les informations fournies, communiquer toute difficulté rencontrée aux fonctionnaires et demander conseil.
Article 6. Egalité de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes relatives à des cas de discrimination fondée sur le sexe à l’égard de travailleurs migrants dont aurait été saisi le tribunal de l’emploi et de la discrimination, les plaintes déposées devant les tribunaux en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey) et les plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives au non-respect de la loi de 2009 sur le salaire minimum (Guernesey). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le tribunal de l’emploi et de la discrimination n’a été saisi d’aucune plainte de travailleurs migrants relative à des cas de discrimination fondée sur le sexe et qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de la loi de 2005 sur la haine raciale (Bailliage de Guernesey). Elle note que quatre plaintes concernant le salaire minimum ont été déposées et qu’elles ont toutes été reçues. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes déposées par des travailleurs migrants relatives à des cas de discrimination.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes garantissant le droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail, et ce même s’ils doivent faire appel aux fonds publics. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 3 et 6 de la loi de 2016 sur la gestion des populations (Guernesey), abrogeant la loi de 1994 sur le logement (Contrôle de l’occupation des lieux), qui définissent les circonstances dans lesquelles une personne peut obtenir le statut de résident permanent (équivalent au statut de «résident qualifié» de la précédente loi). Elle note également que le gouvernement affirme qu’une personne qui a acquis le statut de résident permanent ne devrait pas être dans l’obligation de quitter le territoire si elle est incapable d’exercer sa profession et doit faire appel aux fonds publics. La commission note que, en vertu des articles 3 et 6 susmentionnés, une personne qui n’est pas née à Guernesey ou dont au moins un parent (ou l’époux ou l’épouse, ou le ou la partenaire) n’est pas né à Guernesey ou n’est pas un résident permanent de Guernesey doit avoir établi sa résidence habituelle pendant quatorze années consécutives dans un «logement du marché local» pour obtenir le statut de résident permanent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer