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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code;
  • – l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi noté l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les modifications demandées au Code du travail faisaient l’objet d’un décret d’application qui était à ce moment en instance d’adoption. La commission note avec regret l’absence de toute information nouvelle concernant ce décret. La commission note que le gouvernement indique que les articles 17, 24 et 26 du Code du travail s’appuient sur des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale et que l’article 25 du Code du travail s’appuie, en outre, sur des dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et sur l’article 4 de l’arrêté no 3899/IGT/LS du 9 décembre 1953 relatif à l’institution des délégués du personnel en Afrique équatoriale française. Le gouvernement indique que, lors de l’adoption du document de politique nationale de l’emploi et de la formation dans le dernier trimestre de l’année 2016 avec l’appui du BIT, les participants ont formulé une recommandation relative à la révision du Code du travail au cours de laquelle les dispositions qui sont en contradiction avec des principes pertinents contenus dans certaines conventions feront l’objet d’un examen particulier. La commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra, en consultation avec les partenaires sociaux, les efforts engagés pour compléter la révision et l’examen particulier du Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne l’article 49(3) du Code du travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle les centrales syndicales sont des organisations faîtières qui ne peuvent résulter que du regroupement des unions régionales et fédérations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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