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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs indépendants et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que les exemptions définies à l’article 2 du Code du travail ne font pas obstacle au droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier. Compte tenu des exclusions prévues à l’article 2 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui protègent explicitement le droit des travailleurs indépendants de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la possibilité de créer des sections syndicales d’entreprise au sein de syndicats professionnels en vertu de l’article 18 du Code du travail et avait prié le gouvernement de préciser quelle disposition légale permet la création de syndicats au niveau des entreprises en dehors des sections syndicales. En l’absence de réponse, la commission réitère sa demande.
Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 381 du Code du travail, pendant la grève, un service minimum obligatoire est requis pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité et que la liste des entreprises concernées ainsi que les modalités de la mise en œuvre du service minimum sont déterminées par arrêté du ministre en charge du travail, après avis du Conseil national permanent du travail (CNPT). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tout désaccord concernant la détermination d’un service minimum soit résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties et de communiquer la liste des entreprises en question. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis sur pied un comité d’élaboration des textes d’application du Code du travail qui s’attèle à formuler les projets de texte visés à l’article 381 et de les soumettre à l’appréciation du CNPT, un organe tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de texte visés à l’article 381 du Code du travail. A cet effet, la commission rappelle l’importance de la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation de dispositions législatives affectant leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la liste des entreprises déterminées par l’arrêté ministériel en vertu de l’article 381 du code.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’à maintes reprises elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 11 de l’ordonnance no 81/028, relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige afin de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il prend en compte cette requête, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concrets à l’égard de la modification de la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81-028 conforme à la convention, et ce en consultation préalable avec les partenaires sociaux.
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