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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Se référant à ses précédents commentaires sur l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail, une fois adopté, contribuera de façon significative à mettre le cadre juridique national en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, l’exclusion des femmes de certaines professions, le harcèlement sexuel, les restrictions liées aux conditions exigées pour un emploi déterminé et la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se félicite de cette évolution et espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme à la convention.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no 1/204 de 1999, qui a été annulé en 2008. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que cette modification des normes n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante, au point où de nombreux employeurs pensent que ces restrictions sont encore en vigueur. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de loi sur le travail, il n’aura plus compétence pour adopter de liste de travaux interdits aux femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives afin d’informer le public de l’absence de restrictions sur le recrutement de femmes dans certaines professions, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permette de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que, en permettant des distinctions fondées sur le sexe (art. 6.5.1 et 6.5.2), les dispositions de cette loi avaient une portée trop large. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de telles limites ne sont pas envisagées dans le nouveau projet de loi sur le travail, qui fait sienne la notion de conditions exigées pour un emploi déterminé telle qu’elle est prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes et les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi. Elle espère que les dispositions relatives aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles qu’elles figureront dans la nouvelle loi sur le travail, seront conformes à la convention et seront bientôt adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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