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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Grenada (Ratification: 1979)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. Assistance technique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT sous la forme de commentaires législatifs concernant le projet de loi de 2015 sur l’emploi et le projet de loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail, et que le Bureau a transmis ces commentaires, y compris sur l’inspection du travail, au gouvernement en mars et en septembre 2016, respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur l’emploi et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 a) de la convention. Mesures de prévention et d’exécution par les fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris en coopération avec d’autres entités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs et insisté sur l’importance du rôle éducatif des inspecteurs du travail afin de prévenir de tels accidents. A ce sujet, la commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé avait été accrue afin de renforcer l’application des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de contrôle d’application prises par les fonctionnaires du travail. A ce sujet, elle le prie d’indiquer les informations et les conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs (dans le cadre de visites d’inspection, d’ateliers, de campagnes d’information dans les médias, d’expositions, etc.), et de communiquer des informations sur l’application des conditions requises de sécurité et de santé au travail (en particulier le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé l’assistance technique du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en vue de la formation des fonctionnaires du travail aux questions de sécurité et de santé au travail. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de leurs fonctions.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, telle que révisée en 2011, sur la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles qui établit la procédure de notification au Commissaire au travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques pertinentes sont tirées du rapport statistique du régime national d’assurance. La commission prend note de cette information.
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