ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Albania

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2004)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2007)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention no 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer