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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Kazakhstan (Ratification: 2010)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Kazakhstan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, au regard des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été adoptée à ce stade pour délivrer des PIM conformes aux exigences techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. Tout en notant les efforts entrepris pour donner effet à version précédente de la convention, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessous et de fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour permettre la délivrance de PIM conformes à la version amendée de la convention.
Article 1 de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la définition du terme «gens de mer» ou «marin». Rappelant que, au sens de la convention, le terme «gens de mer» ou «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime (article 1, paragraphe 1), la commission prie le gouvernement de lui indiquer les lois et règlements qui définissent ce terme.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs lois et règlements ont été adoptés dans la période 2010 2016 afin de rendre effectif le système national de traitement, de délivrance et de vérification des PIM. La commission note que 1 201 PIM ont été émises jusqu’en août 2018. Notant que le gouvernement est désormais tenu de délivrer la nouvelle PIM conforme à la version amendée de la convention, la commission ne fera pas de commentaires sur la version actuelle de la PIM. Se référant à son commentaire ci-dessus, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM qui sera pleinement conforme à la version amendée de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement de la base de données électronique nationale. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles les données qui doivent être inclues dans la rubrique d’enregistrement comprennent, en plus des éléments mentionnés par la convention, «des informations concernant le travail accompli depuis 5 années, y compris une étude sur des institutions éducatives et le service militaire». La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que les informations contenues dans le dossier doivent être limitées aux indications essentielles aux fins de la vérification de la PIM ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sont énumérées dans l’annexe II de la convention. Notant que la liste des éléments à enregistrer dans la base de données contient des informations qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe II de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les informations contenues dans la base de données électronique nationale répondent aux exigences de l’annexe II de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur le fonctionnement de la base de données électronique nationale, compte tenu de la version amendée de l’annexe II, une fois que le système pour la délivrance des pièces d’identité des gens de mer sera établi.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note que le gouvernement indique que les gens de mer n’ont pas besoin de visa pour des permissions à terre. Le gouvernement ajoute que, à condition qu’il n’existe pas de motif pour refuser l’entrée des marins sur le territoire de la République du Kazakhstan, les marins titulaires d’une PIM valable sont autorisés, sous réserve d’avoir un passeport, d’entrer dans le territoire dès que leurs navires arrivent dans les ports du Kazakhstan, ceci afin de leur permettre d’embarquer à bord de leurs navires, de passer en transit ou d’être transféré sur un autre navire. Cependant, tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’indication sur les lois ou réglementations donnant effet à l’article 6, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations.
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