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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Relations syndicales procède actuellement à la modification des lois sur le travail applicables, telles que la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, afin de porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait exprimé l’espoir que les amendements portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans seraient adoptés dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Cabinet des ministres a donné son accord pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique que les projets révisés de législation et réglementation sur le travail, à savoir la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasin et de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, et la loi no 15 de 1958 sur le fonds de prévoyance des employés, qui contiennent des dispositions portant l’âge minimum de 14 à 16 ans, entreront en vigueur en 2020. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour porter l’âge minimum à l’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans, et espère à cet égard que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention disposent que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission souhaiterait que le gouvernement envisage d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau une fois que l’âge minimum fixé par la législation nationale aura été porté à 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption du règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants qui dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Elle avait néanmoins noté que l’âge minimum d’admission au travail était inférieur à l’âge de fin de scolarité et avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, la commission le prie encore une fois de poursuivre ses efforts à cet égard, afin de faire correspondre l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants, et de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’inspection spécial est chargé d’inspecter les lieux de travail employant spécifiquement au travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. En 2018, ce groupe a inspecté 472 lieux de travail. En outre, un mécanisme permet d’inspecter les lieux de travail, y compris des ménages, dans lesquels il y a des soupçons d’emploi d’enfants, et dans lesquels des équipes interdépartementales composées de membres de la police et du Département des probations et de la protection de l’enfance effectuent des inspections conjointement. En conséquence, 129 enquêtes interministérielles ont été conduites à la suite de plaintes pour travail des enfants en 2018, et deux cas de travail des enfants ont été constatés. Entre le 1er janvier et le 31 août 2019, 112 enquêtes ont été ouvertes à la suite de plaintes pour travail des enfants et aucun cas de travail des enfants n’a été constaté.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle il a renforcé les mesures de sensibilisation au travail des enfants à l’intention des différentes parties prenantes, notamment les membres des comités de développement de l’enfant créés par le ministère de la Condition de la femme et de l’enfant dans les 25 districts, les fonctionnaires de terrain du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi, qui sont en contact direct avec les élèves, les enseignants et les parents, des cinq districts dans lesquels le travail des enfants est estimé comme étant le plus fréquent, et à l’intention du grand public. Le gouvernement indique également que la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été adoptée en 2017 et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration à cet égard. La commission note à cet égard que le Comité directeur national du ministère du Travail est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que, d’après l’enquête sur l’activité des enfants 2015 16, 43 714 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (soit 1 pour cent). Elle note également, d’après la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017, que la prévalence du travail des enfants est particulièrement forte dans le secteur de la pêche, le tourisme, les petits domaines privés et le travail domestique. La commission observe également que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se sont déclarés préoccupés par le fait que, malgré les progrès importants accomplis, un nombre considérable d’enfants sont employés comme vendeurs de rue, domestiques et travailleurs dans l’agriculture, les mines, le bâtiment, les industries manufacturières, les transports et la pêche (CRC/C/LKA/CO/5-6, paragr. 41 et E/C.12/LKA/CO/5, paragr. 43). Se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, en mettant l’accent sur l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants.
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