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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Peru

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) (Ratification: 1962)
Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2008

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Observation
  1. 2008

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que les réglementations du gouvernement et les textes législatifs pris dans leur ensemble, garantissaient une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Notant l’absence d’information du gouvernement aux commentaires précédents, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. La commission l’avait prié également d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA, approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité, soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent. Finalement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret suprême no 006 73 TR du 5 juin 1973, étant la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, était toujours en vigueur. Et, dans le cas contraire, elle l’avait prié d’indiquer la norme qui aurait remplacé le décret no 006 73-TR et qui donnerait alors effet aux conventions nos 77 et 78.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi précise que la norme qui substitue le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 se trouve dans l’article 55 du Code des enfants et des adolescents (loi no 27337 du 2 août 2000): «les adolescents travailleurs sont soumis périodiquement à des examens médicaux. Pour les travailleurs indépendants et domestiques, les examens seront gratuits et ils seront pris en charge par le service de la santé».
La commission note toutefois l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention. Rappelant une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.
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