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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Cyprus (Ratification: 1977)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission salue l’information transmise par le gouvernement à propos des consultations tripartites qui ont eu lieu sur des questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le questionnaire de 2017, «Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions internationales du travail» (106e session de la Conférence), et le questionnaire de 2018, «Abrogation de six conventions internationales du travail et retrait de trois recommandations internationales du travail» (107e session de la Conférence), ont été communiqués aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont approuvé l’abrogation et le retrait des instruments concernés. La commission note par ailleurs que le questionnaire, «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (108e session de la Conférence), a été communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leurs réponses ont été jointes à la réponse que le gouvernement a transmise au BIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention, la commission note que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre de l’examen de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, que la Conférence a adoptée à sa 106e session. Elle note avec intérêt que les partenaires sociaux étaient favorables à la proposition du gouvernement d’accepter la recommandation no 205 et de la soumettre aux autorités compétentes. La recommandation a donc été soumise à la Chambre des représentants le 28 février 2018, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, la commission note que le gouvernement a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la dénonciation de la convention (no 44) du chômage, 1934, et de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, et conformément à ce qui a été convenu entre les partenaires tripartites, les conventions ont été dénoncées. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’application de l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail comme le requiert l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
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