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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Bulgaria (Ratification: 2010)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Bulgarie respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements à l’égard de la Bulgarie. Enfin, elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique sont considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que, selon l’article 87, paragraphe 1, du Code de la marine marchande (CMM), sont réputées constituer l’équipage du navire les personnes titulaires de qualifications spécifiques ou gens de mer au sens de la définition donnée à cette expression dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978 dans sa teneur modifiée. Le paragraphe 1a, alinéa 9, de la disposition supplémentaire du CMM définit les gens de mer comme étant les personnes naturelles assumant des fonctions à bord d’un navire ou à terre et qui sont titulaires d’un certificat de qualifications afférentes à une formation supplémentaire et/ou spéciale. Le gouvernement déclare en outre que cette définition est conforme à la définition donnée par la MLC 2006. La commission note cependant que les différents instruments de la législation nationale auxquels se réfère le gouvernement semblent restreindre la définition des «gens de mer» aux personnes détentrices d’un certificat de compétences ou de qualifications au sens de la STCW. Elle rappelle que la définition des gens de mer qui est donné à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC 2006 inclut non seulement le personnel investi de fonctions de navigation ou d’autres fonctions d’exploitation du navire mais encore les autres personnes travaillant à bord, en quelque capacité que ce soit (comme le personnel hôtelier ou de restauration) employé à bord de navires de croisière, par exemple. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à en assurer la conformité pleine et entière par rapport à la Convention.
Jeunes navigants en apprentissage. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si les personnes de 16 à 18 ans employées à bord d’un navire aux fins de leur formation sont considérées comme gens de mer au regard de la législation nationale. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission rappelle que l’accomplissement d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord, de sorte qu’aucun doute ne peut se poser quant à l’appartenance des jeunes navigants en apprentissage à la catégorie des gens de mer au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les jeunes navigants en apprentissage sont considérés comme gens de mer aux fins de l’application de la présente convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les types de travail ayant été déterminés comme comportant des risques pour la santé ou la sécurité pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère ce propos à l’ordonnance no 6 du 24 juillet 2006 du ministère du Travail et de la Politique sociale et du ministère de la Santé fixant les conditions de délivrance des autorisations de travail pour les personnes de moins de 18 ans, instrument qui détermine explicitement les types de travail et les environnements de travail dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Une liste détaillée (non exhaustive) fait l’objet de l’appendice à l’article 8, paragraphe 2 de ladite ordonnance. Le gouvernement considère que les types de travaux mentionnés au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.10 de la convention comme devant être interdits pour tous les gens de mer de moins de 18 ans coïncident avec ceux qui sont énumérés dans l’appendice susmentionné. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A1.2, paragraphe 4, relative à l’indépendance des médecins qui délivrent le certificat médical. La commission note que le gouvernement indique que l’indépendance professionnelle des médecins intervenant pour les gens de mer est garantie par un ensemble de prescriptions expresses. Il se réfère à ce propos à l’article 12, paragraphes 4 à 8 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer. La signature du médecin, agissant en sa capacité, atteste formellement l’authenticité des conclusions émises par celui-ci et la délivrance d’un certificat insincère exposerait un médecin qualifié à des conséquences pénales. Au surplus, ces médecins ne sont pas employés directement par les armateurs mais salariés d’établissement de soins, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 en question. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement indique en réponse que la législation nationale ne comporte pas de dispositions expresses réglant cette question. Le gouvernement fait en outre référence à l’ordonnance concernant les conditions d’exercice des activités de médiation pour l’emploi, partie IV «Activités de médiation pour l’emploi de marins», article 34 (dans sa teneur modifiée – SG, édition 52, datée de 2006), selon laquelle les activités de médiation pour l’emploi de gens de mer doivent être menées conformément aux prescriptions des conventions de l’OIT et de l’OMI ratifiées et appliquées par la République de Bulgarie. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 prévoit que tout Membre adoptant des services de recrutement et de placement des gens de mer privés devra, par voie de législation ou par d’autres mesures, au minimum mettre en place un système de protection, sous la forme, par exemple, d’une assurance, pour indemniser les gens de mer qui auront subi des pertes pécuniaires imputables au service de recrutement et de placement ou à l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions concrètes de nature à donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Possibilité de l’examiner et de demander conseil avant de le signer. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cette disposition à l’égard des gens de mer recrutés directement par l’armateur (et non par l’intermédiaire d’une agence de recrutement). La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que, en vertu de l’article 62, paragraphe 6, du Code du travail, l’employeur (terme qui, en ce cas, inclut l’armateur) s’engage à expliquer au marin la nature du travail et les obligations qui s’y attachent en vertu du contrat d’emploi/d’engagement. Ces explications doivent inclure des indications concernant les risques spécifiques liés au travail s’effectuant à bord du navire. La commission note également que le gouvernement déclare qu’il est possible d’envisager un amendement à l’ordonnance sur le travail et les relations qui s’y rapportent entre l’équipage et l’armateur (désignée ci-après l’«ordonnance sur le travail»), qui insérera dans cet instrument la mention expresse de la possibilité pour le marin d’examiner le contrat d’engagement et de demander conseil sur sa teneur avant de le signer. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un tel amendement à la législation en vigueur qui tendrait à donner pleinement effet au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements partiels aux ayants droits. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les armateurs soient tenus d’assurer le cas échéant les opérations de transfert prévues par ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 270, paragraphe 3, du Code du travail, qui énonce la possibilité faite à un travailleur (un marin) d’ordonner le versement de la rémunération de son travail à ses proches ou sur un compte bancaire spécifique. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Autorisations de descendre à terre. Notant que le Code du travail ne comporte pas de dispositions réglant cette question, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission réitère sa question.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction de tout accord de renoncement au droit aux congés annuels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise les accords portant sur la renonciation au droit aux congés annuels minimums. Elle note que le gouvernement indique que, si l’article 34 de l’ordonnance précitée sur le travail ménage théoriquement la possibilité de substituer aux congés annuels minimums une compensation pécuniaire, l’article 178 du Code du travail interdit tout accord de renonciation aux congés annuels. Le gouvernement indique en outre qu’une procédure d’amendement visant à corriger la situation actuelle et rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention sur ce plan sera engagée. Notant le manque de cohérence entre les dispositions pertinentes de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, tout accord portant sur la renonciation au droit aux congés payés annuels minimums soit interdit.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2 il incombe aux Membres d’instaurer un système rapide et efficace de garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes? c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné? d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser: si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; enfin, f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer quelles sont, dans chaque cas, les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnités de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que, par effet de l’application combinée de l’article 328, paragraphe 1, alinéa 12, du Code du travail et de l’article 888 du Code de la marine marchande, s’il devient impossible de faire porter effet au contrat d’engagement (par exemple en cas de naufrage) l’armateur devra donner un préavis d’au moins trente jours au marin et, pendant la période correspondant à ce préavis, le marin percevra une rémunération, calculée de manière proportionnée. Le gouvernement indique en outre que, dans un souci de plus grande clarté, des propositions d’amendements à l’ordonnance sur le travail ont été élaborées en vue de réglementer l’indemnisation des gens de mer dans de telles circonstances. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fait pas porter effet à la règle 2.6 et au code, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité pleine et entière de la législation nationale par rapport à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans la détermination de l’effectif minimum de l’équipage d’un navire, il est tenu compte des dispositions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas 6.12 et 7.5 de l’annexe 8 à l’article 13, paragraphe 2, de l’ordonnance no 6 du 5 avril 2012 relative à la compétence des gens de mer énonce expressément que, dans la détermination du niveau minimum de l’effectif de l’équipage d’un navire au regard de la sécurité, toutes les règles prévues par la MLC, 2006 sont applicables, y compris celles ayant trait à l’approvisionnement en nourriture et en eau potable de l’ensemble de l’équipage. L’Administration maritime a compétence exclusive pour ordonner à l’armateur, sur des considérations de sécurité, une rectification du nombre des membres de l’équipage ou de la composition de celui-ci, si elle estime que certaines des normes applicables de la MLC, 2006 n’ont pas été prises en considération. La commission veut croire que, dans la détermination de la composition des équipages des navires, l’Administration maritime tiendra compte en particulier des prescriptions de la norme A3.2 prévoyant la présence à bord d’un cuisinier pleinement qualifié ou d’une personne ayant reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour préparer la nourriture, ainsi que d’un personnel de service convenablement formé.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission, ayant noté que les dispositions pertinentes de la législation nationale n’ont qu’un caractère général et n’abordent pas les diverses prescriptions de la présente règle, avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard. Elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 43 de l’ordonnance sur le travail, l’armateur est tenu de pourvoir, gratuitement et sans discrimination aucune, à un certain nombre de moyens de loisirs, dont l’accès à des communications par Internet, dans la mesure du possible. Le gouvernement évoque en outre l’application directe de la règle 3.1 dans le droit national en vertu du principe constitutionnel conférant aux conventions internationales ratifiées une autorité supérieure à toutes dispositions de la législation nationale qui leur seraient contraires. La commission, tout en prenant note de cette information, observe néanmoins qu’un certain nombre des dispositions de la règle 3.1 ne produisent pas d’elles-mêmes un effet dans le droit national et qu’il faut, pour parvenir à cela, que le gouvernement adopte des lois ou des règlements, ou prenne des mesures d’un autre ordre. Tel est le cas, notamment, de la norme A3.1, paragraphe 18, aux termes de laquelle l’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. La commission note au surplus que le gouvernement indique que, dans un souci de plus grande clarté, un amendement en ce sens à l’ordonnance sur le travail est en préparation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour faire porter pleinement effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Prise en considération des pratiques religieuses et particularismes culturels. Notant que l’ordonnance sur le travail ne mentionnait pas l’obligation de tenir compte, conformément au paragraphe 1 de la règle 3.2, de la diversité des appartenances culturelles et religieuses parmi les gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur le travail a été modifiée en 2018 pour faire droit à cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 9 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer, article aux termes duquel des centres médicaux doivent entretenir un service ininterrompu, capable d’assurer des consultations médicales par voie téléphonique en bulgare et en anglais pour les gens de mer se trouvant à bord d’un navire. Notant que ladite ordonnance ne précise pas si ce service est assuré gratuitement à tous les navires sans considération de leur pavillon, la commission prie le gouvernement de clarifier ce point.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité de travail. Notant qu’aucune disposition spécifique ne semblait faire porter effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 162 du Code du travail, selon lequel en cas d’accident ou de maladie nécessitant son hospitalisation, le marin est en congé pour cause d’incapacité temporaire et, pendant ledit congé, il perçoit des prestations en espèces pendant des périodes qui sont précisées par une loi distincte. Le gouvernement ne précise pas cependant si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 3, le salaire est versé à l’intéressé pour la période afférente à ce congé. La commission note en outre que selon l’article 49, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail, dans le cas d’une incapacité de travail temporaire imputable à une maladie ordinaire, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les membres de l’équipage et le personnel de service ont droit à une compensation financière. La commission observe cependant que, si cet article prévoit l’attribution d’une compensation financière au marin malade ou blessé, il ne précise pas pour autant si l’intéressé perçoit un salaire pour la période considérée. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 3, lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse: a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément à la présente convention; b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière destinée à faire face aux conséquences du décès ou d’une incapacité de longue durée chez les gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation conforme à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que certains amendements à l’ordonnance sur le travail sont prévus en vue de faire porter effet aux amendements de 2014 à la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Notant que l’article 67(2) de l’ordonnance sur le travail prévoit qu’un comité de sécurité doit être constitué à bord des navires dont l’équipage compte dix membres ou plus, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à ce que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un tel comité soit constitué à bord de tout navire dont l’équipage compte cinq membres ou plus. La commission note avec intérêt que l’article 67 de l’ordonnance sur le travail a été modifié en ce sens.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Accès à des installations de bien être à terre. Mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’installations de bien-être à terre en fonctionnement en Bulgarie. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur toute mesure prise pour favoriser la création d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’Union européenne (UE )). La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5, pour assurer aux gens de mer résidant habituellement en Bulgarie qui sont employés à bord de navires immatriculés dans des pays non membres de l’Union européenne une couverture de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 4(a) du Code de sécurité sociale les gens de mer doivent être affiliés au système de sécurité sociale obligatoire pour les régimes suivants: maladie et maternité, incapacité liée à une maladie commune, vieillesse, décès/survivants, et accidents du travail et maladies d’origine professionnelle, au dessus d’un certain niveau de revenu mensuel, déterminé par la loi sur le budget de la Sécurité sociale d’État pour les personnes qui travaillent de manière indépendante. Le code offre également aux gens de mer qui le veulent la possibilité de cotiser au régime chômage de la sécurité sociale. La commission note que, contrairement à ce qu’il en est pour les personnes travaillant à terre, les gens de mer qui résident en Bulgarie et sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE) sont apparemment assimilés aux travailleurs indépendants et doivent à ce titre prendre à leur propre charge la part employeur et la part travailleur de leurs cotisations de sécurité sociale, situation qui n’est pas conforme au principe établi par la règle 4.5, paragraphe 3, en vertu de laquelle les gens de mer qui sont soumis à la législation du Membre en matière de sécurité sociale doivent être admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’en matière de couverture de sécurité sociale le principe d’égalité de traitement entre gens de mer et travailleurs employés à terre soit respecté dans le cas des gens de mer résidant en Bulgarie qui sont employés à bord d’un navire immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE, par exemple en s’efforçant de conclure des conventions bi ou multilatérales de sécurité sociale avec les États d’immatriculation les plus importants, pour que ce principe d’égalité produise ses effets dans la réalité.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’efficacité du système d’inspection et de certification des conditions de travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique que les opérations d’inspection et de certification sont assurées par l’Administration des affaires maritimes (EAMA). Pour ce qui est de l’efficacité du système, le gouvernement déclare que le système bulgare a été certifié conforme à la norme «ISO 9001» de système de management de la qualité. La commission se réjouit de l’adoption, annoncée par le gouvernement, de la procédure spéciale no 05-15 d’examen et de délivrance des documents correspondant aux navires ordinaires au sens de la MLC, 2006 dans sa teneur modifiée la plus récente, de 2017, qui comporte des dispositions détaillées sur l’inspection et la certification des navires. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste communiquée au BIT. La commission avait prié le gouvernement de communiquer la liste des organismes reconnus qui sont habilités à procéder à des inspections ou des certifications au nom de l’État bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’organisme reconnu qui ait été habilité à assurer ces fonctions, en dehors de la seule autorité compétente pour cela, l’EAMA. La commission prend note de cette information, qui répond à la question posée précédemment.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Teneur. Notant que deux des exemplaires de la partie II de sa DCTM qui ont été communiqués par le gouvernement ne comportaient qu’une liste de références à d’autres documents, la commission avait prié le gouvernement de donner instruction à ses inspecteurs de revoir la partie II de sa DCTM de manière à ce qu’elle contienne plus d’informations sur les moyens propres à assurer la continuité de la conformité avec les prescriptions nationales entre deux inspections. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’EAMA ont été avisés de cette recommandation de la commission et qu’ils prendront les mesures nécessaires pour que les armateurs bulgares soient enjoints de revoir la partie II de la DCTM. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de soumettre de nouveaux exemplaires de DCTM avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Pouvoirs des inspecteurs. Enquêtes et remédiation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire de toutes directives nationales qui sont remises aux inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un exemplaire de tout document disponible destiné à informer les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures selon lesquelles ils peuvent saisir (de manière confidentielle) l’autorité compétente d’une plainte au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 5, et principe directeur B5.1.4, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement indique que ces prescriptions ont été incluses dans l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Confidentialité. En l’absence d’information sur les dispositions spécifiques faisant obligation aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte (norme A5.1.4, paragraphe 10) et de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 11 b)), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 31(e), paragraphe 3, de l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs, il incombe aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte alléguant une non-conformité des conditions de vie ou de travail des gens de mer ou une violation de la législation et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent informer l’armateur, son représentant ou l’exploitant du navire qu’une inspection a lieu suite à une telle plainte. Le gouvernement indique par ailleurs que, s’agissant de la confidentialité des secrets commerciaux dont les inspecteurs pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, c’est une obligation légale pour tous les salariés de l’EAMA de préserver le caractère secret de telles données (article 360, paragraphe 4, du Code de la marine marchande). La commission prend note de ces informations, qui répondent aux questions posées précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire du modèle bulgare de procédures de plainte à bord, s’il en a été établi un, ou des procédures types qui sont en usage à bord des navires battant son pavillon (règle 5.1.5). La commission note que le gouvernement indique que cette question est réglementée par l’article 54(6) de l’ordonnance sur le travail, selon lequel l’armateur est tenu d’adopter et d’appliquer une procédure écrite pour l’instruction des plaintes individuelles à bord des navires. La commission rappelle que, selon la convention, tout Membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures appropriées de plainte à bord en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5 (norme A5.1.5, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la procédure établie par les armateurs satisfait aux prescriptions de la convention.
Autres documents requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés précédemment. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir: un exemplaire du certificat de travail maritime, y compris la partie I de la DCTM; un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Bulgarie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, et des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification pendant la période couverte par le rapport (norme A5.1.1); un exemple en anglais des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, afférent à la période couverte par le présent rapport; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire du rapport en relation avec le contrôle par l’État du port (règle 5.2.1) et le texte en anglais de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
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