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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Guinea (Ratification: 1976)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui portaient sur l’existence d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas d’une politique en la matière. Cependant, le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions légales assimilant le congé formation à une période de travail effectuée (article 222.9 de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail et article 44 de la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires). Le gouvernement précise que, tel que prévu dans le Code du travail, le congé-éducation payé est accordé suite à l’octroi d’une bourse de formation à tous les niveaux d’éducation générale, sociale, civique ou syndicale. A ce sujet, la commission note que, en cas de congé d’éducation ouvrière, le contrat de travail est suspendu. D’autre part, pour ce qui est des fonctionnaires, la commission note que les droits à la rémunération et à l’avancement d’un fonctionnaire peuvent faire l’objet de suspension en raison de la poursuite des études ou de recherches d’intérêt général; la durée de ladite suspension ne peut être inférieure à une année ni supérieure à deux années. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique.
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