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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

Other comments on C140

Observation
  1. 2008
  2. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi du congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport succinct, selon laquelle des apprentissages ont été introduits par le biais du Programme national pour l’emploi, en collaboration avec les parties prenantes, dans le but de réduire les écarts de compétences. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le programme consiste en un système dual qui insiste sur la formation sur le lieu de travail, laquelle vient s’ajouter à l’apprentissage traditionnel dans l’établissement. La commission traitera cette information dans le cadre des commentaires qu’elle adressera au gouvernement au titre de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dans la mesure où le programme d’apprentissage ne constitue pas un congé-éducation payé dans le sens de la convention nº 140. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à donner des informations sur la manière dont les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi contribuent à réaliser les objectifs visés à l’article 3 de la convention, ainsi que sur la coordination de ces mesures avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail énumérées à l’article 4. Elle invite également à nouveau le gouvernement à lui communiquer les rapports, études, enquêtes ou données statistiques qui lui permettraient d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les autorités publiques, les partenaires sociaux, les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation participent à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
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