National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Zanzibar. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de mai 2013 relatif à la mission de suivi réalisée dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), un projet initial de liste des travaux dangereux a été approuvé par le Comité directeur tripartite et multisectoriel sur le travail des enfants, cette liste, qui correspond à une démarche de caractère interne, ayant pour objet d’ajouter certains types de travail dangereux spécifiques à Zanzibar. La commission note que le gouvernement indique que le projet de liste des travaux dangereux a été élaboré dans le cadre de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi et que, pour éviter tout conflit avec la loi no 6 de 2011 sur les enfants, ce projet de liste n’est plus d’actualité. La commission note également que l’article 100 de la loi sur les enfants interdit le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, définit sous son alinéa (2) le travail dangereux comme étant le travail qui comporte un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé, et fournit sous son alinéa (3) une liste des types de travail dangereux, lesquels incluent les industries extractives, la manutention de lourdes charges, les industries manufacturières mettant en œuvre, produisant ou utilisant des produits chimiques, le travail dans les lieux où des machines sont utilisées et tout autre travail qui sera déclaré dangereux par le ministre compétent. La commission note en outre que l’article 100(5)(b) de cette loi charge le ministre compétent de prendre les règlements qui définiront les formes de travail visées à l’alinéa (2) et d’organiser la révision périodique et la mise à jour de la liste des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 100(5)(b) de la loi de 2011 sur les enfants, un règlement déterminant les types de travail reconnus comme dangereux et auxquels, à ce titre, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans a été adopté. Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, tout enfant de 14 ans ou plus ne peut être affecté qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé et à leur développement, à leur scolarisation ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également que, aux termes de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 sur l’enfant, l’âge minimum d’admission à des travaux légers est de 14 ans. La commission note que le règlement d’application de la loi sur l’enfant (emploi de l’enfant) de 2012 reprend dans sa partie II les termes des dispositions susvisées. Elle note toutefois que, d’après l’enquête nationale de 2014 sur le travail des enfants, 45,4 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique, et cette étude précise qu’elle exclut de sa définition du travail des enfants le cas des enfants de cette classe d’âge qui sont occupés à des travaux légers. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, par effet de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que de tels travaux ne soient pas plus susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions qui réglementent les travaux légers effectués par des enfants de 12 à 14 ans. Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et à des activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation relative à la participation d’enfants à des activités artistiques n’a pas été adoptée. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une réglementation prévoyant que des autorisations doivent être délivrées pour que des enfants participent à des spectacles culturels et artistiques, cette réglementation devant limiter le nombre d’heures autorisées et prescrire les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en octobre 2012 s’était tenue une réunion sur deux jours dans le cadre de laquelle les inspecteurs du travail avaient eu la possibilité de discuter de stratégies efficaces d’inspection du travail, y compris par rapport au travail des enfants. En outre, avec le concours du Programme d’aide au développement des Nations Unies, 20 inspecteurs du travail désignés en qualité d’auxiliaires du ministère public avaient bénéficié d’une formation dans le domaine de l’action publique et du traitement judiciaire des affaires se rapportant au travail, y compris au travail des enfants. D’après le rapport de la mission SPA de 2013, un autre programme de formation devait être assuré au profit d’inspecteurs du travail n’ayant pas bénéficié du précédent cycle de formation. De plus, d’après le rapport de la mission SPA, des inspections du travail spéciales avaient été menées dans les secteurs de l’agriculture et des mines d’Arusha et de Ruvuma au cours du printemps 2013. Trois inspections effectuées à Ruvuma avaient révélé l’emploi à des travaux dangereux de 16 garçons et 21 filles de moins de 18 ans. Les inspections menées à Arusha dans les secteurs de l’agriculture et des industries extractives avaient révélé l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux dangereux dans des plantations de café et de production de fleurs coupées, mais pas dans les activités extractives. Selon le rapport de mission, des inspections du même genre devaient être effectuées dans le secteur des activités liées à la pêche et des inspections plus ciblées dans les activités extractives et dans l’agriculture. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les efforts tendant au renforcement des capacités de l’inspection du travail se poursuivent. En septembre 2015, le gouvernement, avec la collaboration du projet WEKEZA financé par les Etats-Unis, a assuré la formation de 52 inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants. La même formation a été assurée en septembre 2016 pour le bénéfice des 41 inspecteurs du travail restants. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin que les inspecteurs soient en mesure de déceler toutes les situations dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont au travail, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner les informations sur le nombre des enquêtes menées et de communiquer, lorsque cela est possible, des extraits de rapports d’inspection.