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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Poland

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1995)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’Etat et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE.
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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