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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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Partie I (Dispositions générales), articles 1 à 4 de la convention. En réponse à la demande directe formulée en 2013 par la commission, le gouvernement indique qu’un Conseil des salaires est en place dans chacun des quatre grands secteurs des cultures: le Tea Growing and Manufacturing Trade (culture et commerce du thé), le Rubber Cultivation and Raw Rubber Processing Trade (culture et traitement du caoutchouc), le Cocoa, Cardamom and Pepper Growing and Manufacturing Trade (Culture et commerce du coco, cardamone et poivre). Divers facteurs, dont la zone géographique de la plantation et la nature de la culture, sont pris en compte par chaque Conseil des salaires pour calculer le droit au congé annuel. D’où les variations dans le nombre de jours de congé annuel entre différents secteurs et zones géographiques. Le gouvernement indique en outre que les jours de repos hebdomadaire constituent des congés sans solde pour le secteur des plantations, les salaires étant fixés sur une base quotidienne. Pour autant, une journée de repos hebdomadaire pour les travailleurs tous les sept jours est garantie par chaque Conseil des salaires. La commission note, toutefois, que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le Plan national d’action pour le développement social des communautés des plantations 2006, ou sur les résultats des discussions concernant l’acceptation éventuelle des obligations découlant des Parties V, VI et X de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes et activités menés spécifiquement en vertu du Cadre d’action national de 2006 sur les plantations et du Plan national d’action pour le développement social des communautés des plantations de 2006. En outre, elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli concernant l’acceptation éventuelle des obligations découlant des Parties V, VI et X de la convention.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Le gouvernement indique que, depuis 1997, une convention collective a été conclue entre 20 plantations régionales (RPC) et 5 syndicats. La commission prend note de la copie de la dernière version de la convention collective, en date du 1er octobre 2016, que le gouvernement a fournie. Elle note que la négociation collective de 2016 prévoyait un salaire minimum de 730 roupies par jour. La convention a expiré le 30 septembre 2018. Le gouvernement indique qu’une nouvelle convention collective devrait être signée d’ici à la fin de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de la nouvelle convention collective, et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50 de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la commission en 2014 sur le congé de maternité pour les travailleuses dans les plantations, le gouvernement indique que les provisions discriminatoires dénoncées par la Fédération syndicale nationale (NTUF) dans ses observations ont été modifiées le 18 juin 2018. Selon les dispositions modifiées, chaque travailleuse mère de famille a désormais droit à quatre-vingt-quatre jours de congé maternité, indépendamment du nombre de naissances. Les modifications apportées ont éliminé le traitement différencié en matière de droit au congé maternité payé intégralement que prévoient le secteur public et le secteur des plantations. Qui plus est, la commission note avec satisfaction les copies de la loi no 14 de 2018 (modifiée) sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau (règlement de l’emploi et rémunération) et de la loi no 15 de 2018 (modifiée) sur les prestations de maternité, fournies par le gouvernement, qui reflètent les modifications apportées. En outre, deux pauses d’allaitement d’une heure, jusqu’à ce que l’enfant ait un an, ont été accordées aux mères travaillant dans les plantations. La commission note la réponse du gouvernement, laquelle répond pleinement à sa demande.
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