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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Portugal (Ratification: 1978)

Other comments on C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

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La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues toutes deux le 28 août 2017, et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, toutes transmises par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission avait pris note précédemment des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants mais avait exprimé sa préoccupation quant à l’impact que pourraient avoir les mesures adoptées en réaction aux crises économiques et financières sur la jouissance, par les travailleurs migrants, de leurs droits humains. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en dépit de la situation économique et financière des dernières années, et de la montée du chômage qui l’a accompagnée, en particulier chez les travailleurs migrants, le gouvernement a réussi à préserver les éléments les plus importants de ses politiques, programmes et services dans le but de mieux intégrer les travailleurs migrants. Le gouvernement ajoute que le Haut-Commissariat aux migrations a fourni un soutien aux travailleurs migrants ainsi qu’aux réfugiés, notamment par la mise en œuvre du programme Des Mentors pour les Migrants, en collaboration avec des partenaires locaux, afin de promouvoir l’échange d’expériences et le soutien entre migrants. La commission note que plusieurs initiatives ont été mises en chantier afin de proposer des cours de langue portugaise aux migrants et aux réfugiés et que le Haut-Commissariat aux migrations a créé à cette fin une plateforme portugaise en ligne consultable en divers langues, dont l’anglais et l’arabe. Notant que le second Plan pour l’intégration des immigrants est arrivé à son terme en 2013, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) qui compte plus d’une centaine de mesures axées sur l’intégration des immigrants, la promotion de l’intégration de nouveaux citoyens, la coordination des flux migratoires, l’amélioration de la législation sur la migration et de la qualité des services en charge de la migration, ainsi que le renforcement, le contrôle et l’encadrement du retour des citoyens ayant émigré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect intégral des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut légal, en particulier dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, la nationalité et le secteur d’activité, sur le nombre des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.
Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre les migrations irrégulières. La commission avait pris note précédemment des efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre les migrations irrégulières, notamment par l’adoption de la loi no 29/2012 modifiant la loi no 23/2007 et transposant la directive no 2009/52/CE, par le second Plan pour l’intégration des immigrants (2010-2013), et par la coopération avec d’autres pays afin de prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la traite des êtres humains. La commission note que la CGTP-IN mentionne l’adoption d’autres modifications à la loi no 23/2007, à savoir les lois no 56/2015 et 63/2015, des 23 et 30 juin 2015 respectivement. La CGTP-IN réitère ses préoccupations à propos de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui pourrait engendrer une différence de traitement entre travailleurs migrants et, en dernière analyse, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique pour la migration de 2015-2020 prévoit des mesures spécifiques pour prévenir et combattre l’exploitation par le travail de travailleurs étrangers qui ne sont pas autorisés légalement à travailler, notamment en renforçant les inspections des organismes employeurs et par la diffusion d’informations sur les droits et les obligations des travailleurs immigrants. Elle prend également note de l’adoption du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Elle observe toutefois, à la lecture des données statistiques communiquées par le gouvernement, que le nombre des inspections ayant débouché sur des arrestations pour cause de traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail a augmenté, passant de 20 en 2014 à 44 en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de détecter, prévenir et supprimer de manière effective les migrations irrégulières et l’emploi illégal, notamment dans le cadre du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017) et sur l’impact qu’ont eu concrètement ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre des inspections du travail effectuées et des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions administratives, civiles et pénales infligées aux employeurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les peines et autres mesures adoptées contre des organisateurs de déplacements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait noté précédemment que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 prévoit l’accomplissement des obligations fiscales et de sécurité sociale comme condition du renouvellement du permis de séjour, à moins que ce soit l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale (mesure no 22 du second Plan pour l’intégration des immigrants, 2010-2013), et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée et leur famille jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission note que le gouvernement répond que l’article 7 de la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007 sur le régime de sécurité sociale énonce le principe de non-discrimination, y compris pour cause de nationalité, sans préjudice de critères de résidence ou de réciprocité. Le gouvernement ajoute toutefois que l’attribution de certaines prestations sociales peut être soumise à une condition de résidence, mais que l’article 25 de la loi précitée impose au gouvernement de promouvoir la signature d’instruments de coordination de la sécurité sociale afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires travaillant ou résidant au Portugal en matière de protection des droits acquis et de prestations futures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants dont les permis de séjour ne peuvent être renouvelés, et leur famille, jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de sécurité sociale et autres avantages, mais aussi de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des instruments de coordination de la sécurité sociale signés en application de l’article 25 de la loi no 4/2007 sur le régime de sécurité sociale. Notant que le second Plan pour l’intégration des immigrants s’est achevé en 2013, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise pour remplacer la mesure no 22 du plan, notamment dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020).
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 213 de la loi no 23/2007, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent être supportées par le ressortissant étranger ou ne devraient pas être supportées par lui au titre de conventions internationales spéciales seront prises en charge par l’Etat», et que l’Etat peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille d’un travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de déportation. Notant que le gouvernement indique que la loi no 23/2007 a été modifiée par la loi no 63/2015 du 30 juin 2015, la commission constate toutefois que le libellé de l’article 213 demeure inchangé. Elle prend note de l’observation de la CIP suivant laquelle la législation nationale est en conformité avec les dispositions de la convention mais qu’un complément d’information pourrait être demandé quant à l’application dans la pratique de l’article 213 de la loi no 23/2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’article 213 de la loi no 23/2007 dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour lesquels l’Etat a ou n’a pas pris en charge les dépenses occasionnées par le départ du pays en cas d’expulsion.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures législatives et pratiques adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants 2010-2013, ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes, la commission prend note du rapport de mise en application finale du second Plan pour l’intégration des immigrants qui comporte un chapitre sur l’emploi, la formation professionnelle et l’esprit d’entreprise. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le Plan stratégique pour la migration (2015-2020), qui couvre non seulement les immigrants mais aussi les émigrants et les réfugiés, tient compte de l’importance du renforcement des nombreux secteurs dans lesquels une intégration s’impose, comme l’enseignement, l’emploi, la santé, le logement, la justice et la lutte contre la traite des personnes, sans négliger les questions transversales telles que le genre, le racisme, la discrimination et la promotion de la diversité. Elle note en outre que l’Observatoire des migrations, créé dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, a publié plusieurs études et rassemblé des données statistiques sur l’intégration des migrants et leur situation sur le marché du travail. La commission prend note de l’information reçue de l’UGT suivant laquelle, bien que la législation nationale interdise la discrimination à l’encontre des travailleurs étrangers par le biais du Code du travail, il est nécessaire de promouvoir l’intégration des travailleurs étrangers dans la pratique, au moyen d’une politique inclusive, afin d’assurer leur accès au logement, à la santé, à l’enseignement et à la protection sociale. L’UGT ajoute qu’en dépit des efforts consentis, des difficultés subsistent dans les faits, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail, du fait de la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants, peu au courant de leurs droits. Par ailleurs, l’UGT exprime en particulier ses préoccupations quant à l’inefficacité de l’inspection du travail et du système judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des initiatives mises en œuvre dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020), ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les principales difficultés rencontrées par les travailleurs migrants et les travailleuses migrantes, respectivement, dans le pays suivant les informations rassemblées et les recherches effectuées par l’Observatoire des migrations.
Article 13. Regroupement familial. La commission avait pris note précédemment de la création, dans le cadre du Haut-Commissariat aux migrations, du Bureau d’appui au regroupement familial (GARF) dont le but est d’informer et de venir en aide aux travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial, et elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin. La commission note que le gouvernement indique que l’information et l’assistance fournies par le GARF portent plus spécialement sur les documents requis pour entamer le processus de regroupement familial, les délais légaux, les démarches préparatoires à entreprendre par les personnes concernées, la légalisation des documents et leur traduction. Le GARF suit également les affaires en cours et réclame les informations pertinentes pour faciliter l’aboutissement des demandes de regroupement familial. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement font apparaître un besoin constant s’agissant des services proposés par le GARF, avec 5 517 demandes en 2014, 4 929 en 2015 et 5 622 en 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur toute mesure supplémentaire adoptée en vue de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants, notamment des informations sur le nombre des travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures, ainsi que de l’aide du GARF, sur le nombre des demandes de regroupement familial ayant abouti, et sur toute difficulté suscitée par leur mise en œuvre.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le nombre de cas dans lesquels l’Autorité des conditions de travail (ACT) a imposé des amendes à des travailleurs migrants a diminué, passant de 340 en 2010 à 62 en 2012, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à ce sujet. Elle note toutefois dans les données statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre des travailleurs étrangers couverts par des inspections du travail a diminué, passant de 3 604 en 2014 à 3 195 en 2016, dont 82 étaient en situation irrégulière. Elle observe aussi que les inspections du travail ont porté sur 2 367 hommes en 2016, contre seulement 828 femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, accompagnées de données statistiques, ventilées suivant le sexe, le secteur économique et le statut légal, sur le nombre des inspections effectuées et le nombre des travailleurs migrants contrôlés, ainsi que sur le nombre et la nature des amendes et autres sanctions imposées et des réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des résumés de décisions administratives ou judiciaires adoptées en application des dispositions de la législation relative à l’égalité et à la non-discrimination applicables aux travailleurs migrants.
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