ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Türkiye

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) (Ratification: 1946)
Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) (Ratification: 1975)

Other comments on C042

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
Direct Request
  1. 2019
  2. 2012
  3. 1995
  4. 1990

Other comments on C102

Observation
  1. 1997
Direct Request
  1. 2019
  2. 2006
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1993
  6. 1989
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2012

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) jointes aux rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention no 42. Caractère limitatif de la liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que dans ce cas il revient au Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de déterminer l’origine professionnelle d’une maladie donnée en menant les examens nécessaires conformément au règlement sur les obligations, les pouvoirs et les méthodes et principes de travail du Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale de 2013 et à la législation connexe. La commission note que la TİSK souligne que l’approche de la Turquie de l’indemnisation des maladies professionnelles ne peut être qualifiée de restrictive puisque même une maladie non incluse sur la liste nationale des maladies professionnelles peut être reconnue comme telle selon la procédure établie. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies inscrites sur le tableau qui y est joint lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés recensés dans le tableau, libérant ainsi les travailleurs de la charge de prouver l’origine professionnelle d’une maladie et des frais d’une procédure judiciaire complexe et longue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la procédure susmentionnée régit la charge de preuve, ainsi que sur la durée moyenne de la procédure et le nombre de demandes présentées et de cas de maladies professionnelles reconnues par le Conseil supérieur de santé de l’assurance sociale, surtout en ce qui concerne les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention et non incluses dans la liste nationale.
Application de la convention no 42 dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la détection et la reconnaissance des maladies professionnelles sont améliorées et facilitées. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement qui comprennent notamment des activités de formation sur les maladies professionnelles pour les médecins, la publication de directives sur le diagnostic et la notification des maladies professionnelles, l’adoption d’un Plan d’action national de prévention de la pneumoconiose (2017 2021), ainsi que d’autres activités et projets. Par ailleurs, la TİSK fait part de travaux en cours et en particulier, des efforts menés conjointement par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour concevoir un système d’identification des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de démontrer, en s’appuyant sur des données statistiques, l’incidence des mesures adoptées sur le nombre de maladies professionnelles détectées et indemnisées.
Partie X (Prestations de survivants), article 64, lu conjointement avec l’article 69 de la convention no 102. Suspension de la prestation. La commission note que d’après le trente-septième rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), conformément à la modification apportée le 5 décembre 2017 au règlement sur les procédures de l’assurance sociale, lorsque le soutien de famille décédé laisse une dette de cotisations à l’assurance, ses survivants ne recevront la pension qu’à partir du début du mois qui suit la date à laquelle cette dette sera recouvrée. La commission observe que cette règle peut effectivement priver les ayants droits de la personne décédée de leur droit à une pension de survivants si la famille du soutien de famille ne dispose pas des sommes permettant le remboursement de sa dette auprès de l’Institut d’assurance sociale. De plus, cette situation pourrait indûment les pénaliser lorsque la dette est imputable au non paiement des cotisations de l’employeur ou lorsque ce dernier n’a pas envoyé les cotisations du travailleur décédé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 69 de la convention limite les cas dans lesquels les prestations peuvent être suspendues à des actes imputables aux personnes protégées ou à leur situation personnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations de survivants est suspendu lorsque le défaut de versement des cotisations est imputable à l’employeur.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de remplacement des prestations conformément aux Points I à V du formulaire de rapport de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer