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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Cyprus

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) (Ratification: 1960)
Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) (Ratification: 1977)

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Afin de donner une vue d’ensemble de certaines questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les travailleurs migrants, la commission juge opportun d’examiner conjointement les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.
Article 6 de la convention no 97, et articles 10 et 12 de la convention no 143. Egalité de chances et de traitement. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le régime de sécurité sociale couvre toute personne exerçant une activité lucrative et ne fait aucune distinction entre nationaux et non nationaux. En outre, les pensions versées par le régime de sécurité sociale sont exportées sans aucune restriction vers les bénéficiaires qui résident à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des immigrants résidant légalement à Chypre (2010-2012) et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers. Tout en notant que ces programmes ne semblent pas avoir été prolongés, la commission renvoie à son observation de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a noté que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies (ONU) ont exprimé leur préoccupation face à la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment dans leur accès à l’emploi, ainsi que face aux attitudes discriminatoires et aux stéréotypes raciaux croissants concernant les personnes d’origine étrangère. Rappelant qu’elle a déjà noté la situation précaire et la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, ainsi que l’absence d’un système de suivi de leurs conditions de travail, la commission note que les travailleurs domestiques migrants restent limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible que sur accord du ministre de l’Intérieur. Elle note que, dans leurs observations finales de 2018 et 2017 respectivement, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sont restées préoccupés par: i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur; ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée de la procédure judiciaire; et iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38, et CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, était à l’étude (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 8). La commission note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police à améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleuses domestiques et à prévenir leur exploitation (A/HRC/41/15, paragr. 139, du 5 avril 2019). Notant que, d’après Eurostat, en 2018, c’est à Chypre que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a été le plus élevé par rapport à la population, car il a augmenté de plus de 70 pour cent, la commission note que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies se sont déclarés particulièrement préoccupés par la différence de traitement et l’éventail très limité des possibilités d’emploi des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs, principalement dans des zones reculées sans bénéficier de moyens de transport ou de logements suffisants, et qui reçoivent certaines prestations sociales sous forme de bons de voyage. Ces organes ont demandé au gouvernement de garantir aux demandeurs d’asile des droits égaux au travail et des droits égaux aux prestations sociales (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36; CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 17 et 20; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 15 et 16). A cet égard, la commission note que, en 2016, le médiateur a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes femmes africaines demandeuses d’asile, dont les prestations sociales ont été interrompues lorsqu’elles ont refusé d’accepter un emploi dans l’agriculture ou l’élevage, où elles devaient résider sur l’exploitation, éventuellement dans le même logement que des hommes et sans garderie, alors qu’elles sont enceintes ou ont des enfants en très bas âge. Alors que le rapport du médiateur conclut que le cadre politique actuel conduit à une discrimination indirecte fondée sur de multiples motifs, la politique consistant à forcer les demandeurs d’asile à accepter les pires emplois sur le marché du travail persiste malgré les recommandations du médiateur (Commission européenne, Rapport national sur la non-discrimination, Chypre, 2018, p. 74). Se référant à ses commentaires de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, qu’ils soient ressortissants de pays membres de l’Union Européenne ou de pays tiers, et plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, en: i) améliorant et élargissant leur accès aux possibilités d’emploi, notamment en levant les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur; ii) en assurant des inspections régulières des lieux de travail, principalement dans les secteurs où les travailleurs migrants sont les plus représentés, tels que le travail domestique et l’agriculture; iii) en sensibilisant le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles; et iv) en améliorant l’accès des travailleurs migrants à la justice sans crainte de détention ou de déportation, à la fois pendant que les procédures judiciaires sont en cours et pendant les phases d’enquêtes antérieures. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise – y compris dans le cadre de tout plan, stratégie ou politique adopté depuis le Plan d’action pour l’intégration des immigrants en séjour régulier à Chypre qui a pris fin en 2012 – pour façonner la politique nationale d’égalité des travailleurs étrangers, et de fournir des informations sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas ou plaintes d’inégalité de traitement des travailleurs migrants qui ont été détectés ou traités par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant en particulier les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 97.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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