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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Panama (Ratification: 1971)

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Articles 2 a), 6 et 16 de la convention. Amélioration des conditions de vie et de travail. Formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les chiffres de 2017, le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelles se trouve dans les territoires indigènes du pays (comarcas) et les communes affichant les plus forts taux de pauvreté générale et extrême se situent sur le territoire indigène de Ngöble-Buglé. La commission note que, conformément au plan stratégique du gouvernement pour 2015-2019, l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) a commencé à prodiguer des formations en agro-industrie, construction et gestion commerciale dans les territoires indigènes d’Emberá, de Guna Yala et de Ngöble-Buglé. Le plan stratégique prévoit la décentralisation de la formation technique et la réalisation d’évaluation des besoins de formation dans ces territoires indigènes afin d’examiner leurs capacités en fonction des demandes du secteur productif. La commission encourage le gouvernement à continuer d’adopter des mesures visant à réduire les taux de pauvreté dans les territoires indigènes et à améliorer les conditions socioéconomiques des membres des peuples indigènes, ainsi qu’à promouvoir leur formation professionnelle et leur intégration sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Consultations environnementales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la législation régissant les études d’impact sur l’environnement et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures garantissant la participation des peuples indigènes aux études d’impact sur l’environnement menées avant le début de projets dans leur région. A cet égard, le gouvernement indique qu’un plan de participation citoyenne veille à ce que les études d’impact sur l’environnement tiennent compte des sentiments de la population locale envers le projet. En ce qui concerne les projets à mettre en œuvre dans les régions des peuples indigènes qui peuvent avoir des répercussions sur leurs droits, la loi no 37 de 2016 prévoit l’obligation de consulter les peuples indigènes à cet égard à l’occasion d’un dialogue interculturel et de leur fournir à l’avance des informations sur la conception du projet et ses conséquences (articles 2 et 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont les peuples indigènes sont consultés sur des projets qui ont des répercussions sur leurs droits et dont ils participent à la préparation des études d’impact sur l’environnement.
Article 7. Droit coutumier. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la loi no 16 du 17 juin 2016, instituant la justice de paix communautaire et édictant des dispositions sur la médiation et la conciliation communautaires. Conformément à son article 77, la pratique et la procédure traditionnelles des peuples indigènes sont reconnues sur les territoires indigènes et les terres collectives lors de l’application de la justice communautaire, conformément au droit autochtone, aux lois et aux chartes organiques des territoires indigènes, pour autant qu’elles ne contreviennent pas ni ne portent atteinte aux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la Constitution politique de la République. L’article 79 de la même loi prévoit que, pour veiller au bon fonctionnement de la justice communautaire, les autorités locales et le gouvernement national doivent s’assurer qu’elle dispose des ressources économiques nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 16 de 2016, y compris des exemples de cas dans lesquels la justice communautaire a été appliquée.
Article 12. Déplacement. Changement climatique. Le gouvernement fournit des informations sur le projet de déplacement durable des Kunas dont l’objectif est la réinstallation durable, sur la terre ferme, de 1 500 personnes du territoire autochtone de Guna Yala qui vivent sur des îles menacées par le changement climatique. Le gouvernement indique que, malgré l’urgence de déménager, la question de la réinstallation est sensible pour de nombreuses communautés vu les nombreux problèmes et inquiétudes que soulève le déplacement d’une population. Il signale également que des études techniques, des processus de planification participative, des formations et des conseils techniques sont prévus dans le cadre du déplacement des communautés concernées. Sachant que le changement climatique peut constituer une menace pour la survie physique et culturelle des peuples indigènes des zones insulaires, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les effets négatifs que le changement climatique peut avoir sur leurs conditions de vie, leur culture et leurs institutions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes déplacées disposent, à titre exceptionnel, de terres d’une qualité au moins équivalente à celles qu’elles occupaient auparavant.
Projet hydroélectrique Chan-75. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement sur les engagements de l’entreprise AES-Changuinola envers les communautés indigènes Ngäbe touchées par les activités liées au projet hydroélectrique Chan 75. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ces engagements, en mai 2018, en présence de représentants gouvernementaux, les chefs des communautés indigènes concernées et la société AES-Changinola se sont réunis pour poursuivre la discussion de points encore en suspens. La commission note que des conventions définitives d’indemnisation ont été signées entre les communautés et l’entreprise, laquelle a également réalisé des travaux d’infrastructure et de construction de services publics dans les communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les conventions d’indemnisation ont été exécutées en faveur des communautés concernées par le projet hydroélectrique Chan-75.
Article 11. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que la loi no 72 du 23 décembre 2008 établit une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples indigènes à l’extérieur des territoires indigènes. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette loi, l’Autorité d’administration des terres (ANATI) a mené les premières procédures spéciales en faveur du peuple Wounaan des communautés de Caña Blanca et de Puerto Lara, des Emberas des communautés de Piriati et d’Ipeti (Bayano) et de la communauté d’Arimae y Emberá Puru.
En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour prévenir les intrusions sur les terres des peuples Kuna de Madungandí et Emberas de l’Alto Bayano, le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu entre les parties impliquées dans les conflits fonciers au sein du territoire autochtone Kuna de Madungandí, qui se sont engagées à ne pas intervenir sur les terres en conflit tant que les faits et les droits n’auront pas d’abord été établis. En ce qui concerne la sécurité territoriale du peuple Emberá de l’Alto Bayano, le gouvernement indique que des inspections ont été effectuées en février 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nom et le nombre de communautés qui ont bénéficié de la procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres, ainsi que sur les terres concernées. La commission le prie également de fournir des informations sur les résultats des actions menées pour résoudre les conflits fonciers des peuples Kuna de Madungandi et Emberá de l’Alto Bayano.
Articles 15 et 16. Emploi. Femmes indigènes. Le gouvernement indique que, de 2015 à 2017, le ministère du Travail a mis en œuvre des programmes en faveur du travail décent auxquels ont participé des femmes des communautés du territoire autochtone de Ngöble-Buglé. Il fait également référence au Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (2016-2019) qui comprend un volet thématique ciblant les femmes indigènes et prévoyant l’organisation de forums, d’ateliers et de programmes pour promouvoir l’indépendance économique des femmes indigènes. La commission note qu’ils ont fourni l’occasion d’échanger sur l’importance de renforcer l’indépendance et l’autonomisation économiques des femmes indigènes. La commission prend note de la création de centres pour les femmes indigènes victimes de violences sexistes dans les territoires indigènes d’Emberá-Wounaan et de Ngöble-Buglé et note que le Conseil national des femmes est l’instance responsable des informations, des formations et de la documentation en vue de sensibiliser sur les thèmes abordés dans la convention. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes indigènes et l’encourage à continuer de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes indigènes puissent bénéficier de la protection générale du travail prévue par la législation, notamment en ce qui concerne les possibilités de formation professionnelle, l’accès à des emplois qualifiés et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Eradication du travail des enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès des programmes de prévention et d’éradication du travail des enfants indigènes. La commission prend note des données fournies sur les progrès continus accomplis dans la réduction du taux de travail des enfants, ainsi que des informations détaillées sur les mesures visant à lutter contre le travail des enfants indigènes, notamment l’octroi de bourses aux adolescents des territoires indigènes, ainsi que le suivi, la formation et la sensibilisation des principaux acteurs. La commission note également que, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail, des études ont été réalisées sur le travail des enfants dans la production de canne à sucre et la stratégie «Districts sans travail des enfants» a été mise en œuvre. Le gouvernement indique également que dans les régions productrices de café, où de nombreux enfants et adolescents Ngäbe travaillent, le problème du travail des enfants est abordé au travers de l’accord-cadre de coopération entre le ministère du Travail et l’organisation non gouvernementale Casa Esperanza. La commission se félicite des actions menées par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard, en indiquant comment ces mesures contribuent à l’éradication du travail des enfants indigènes.
Articles 21 à 26. Education bilingue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 88 du 22 novembre 2010 qui reconnaît les langues et alphabets des peuples indigènes du Panama et avait prié le gouvernement de continuer à faire part des résultats obtenus dans la promotion de l’enseignement interculturel bilingue. A cet égard, le gouvernement indique que la Direction nationale de l’enseignement interculturel bilingue met en œuvre un projet auprès des sept peuples indigènes du Panama pour institutionnaliser et appliquer l’enseignement interculturel bilingue; il concerne 117 centres d’éducation, 3 120 élèves et 124 enseignants. De 2015 à 2016, des textes et des manuels ont été publiés dans la langue maternelle des enfants des territoires indigènes et plus de 400 enseignants ont été formés à la méthodologie interculturelle. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour promouvoir l’institutionnalisation de l’enseignement interculturel bilingue auprès des peuples indigènes et le prie de continuer de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées à cet égard.
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