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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, juin 2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tirerait avantage de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence pour mettre en application les conclusions et les demandes qu’elle lui adresse depuis longtemps, de manière à garantir aux travailleurs étrangers le droit à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en cas d’accident du travail, et avait demandé au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans ces commentaires. La commission se félicite de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 14 au 17 octobre 2019, et prend note des conclusions et des recommandations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence, en juin 2018, avait prié instamment le gouvernement de: i) prendre des mesures pour élaborer et communiquer sa politique en matière de recrutement et de traitement des travailleurs migrants; ii) prendre des mesures immédiates pour conclure ses travaux sur les moyens de rétablir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier en étendant la couverture du régime de sécurité sociale des employés ou travailleurs migrants de façon effective; iii) entamer de véritables consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre au point une législation qui garantisse l’abandon de pratiques discriminatoires entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, en particulier en matière d’accidents du travail; iv) adopter des accord spéciaux avec d’autres Etats Membres ayant ratifié la convention afin de résoudre les difficultés administratives que pose le contrôle du paiement des indemnités à l’étranger; et v) prendre des mesures juridiques et pratiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès aux soins médicaux en cas d’accident du travail. La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des travailleurs étrangers en cas d’accidents s’applique de manière effective, au titre de la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (ESSA). A cet égard, la commission note que depuis le 1er janvier 2019, la protection des travailleurs étrangers en cas d’accident du travail ne relève plus du champ d’application du régime d’indemnisation des travailleurs étrangers prévu par l’ordonnance de 2005 sur l’indemnisation des travailleurs étrangers (assurance), mais du régime de sécurité sociale des travailleurs (ESSS), réglementé par la loi de 1969 sur la sécurité sociale des employés (loi no 4) (ESSA, 1969). Plus particulièrement, la commission note que, en vertu de cette loi, les travailleurs étrangers qui sont victimes d’accident du travail ont désormais droit à une indemnité périodique pour incapacité temporaire ou permanente due à un accident de travail, à un traitement médical et à des soins constants pour les travailleurs en situation de handicap. En outre, les dépendants d’un travailleur étranger qui décède d’un accident du travail ont droit à des paiements périodiques pour perte du soutien de famille et frais funéraires (articles 15 et 57 de l’ESSA, 1969). En outre, la commission observe que ces prestations sont accordées de la même manière et pour le même montant aux travailleurs étrangers et aux travailleurs nationaux, à l’exception des indemnités de funérailles, qui sont plus élevées pour les travailleurs étrangers. La commission note également, d’après le rapport de la mission de contacts directs, l’importance qu’accordent les autorités et les partenaires sociaux aux consultations tripartites et au dialogue social dans ce processus. La commission note cependant l’indication du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF), selon laquelle on pourrait renforcer l’efficacité des processus consultatifs et participatifs afin que l’avis et l’appui de ces entités contribuent de meilleure façon à la mise en œuvre des amendements législatifs, à l’adoption d’un plan de travail et au suivi efficace.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de garantir, dans le cadre du mécanisme approprié, un dialogue social véritable, efficace et constructif, et un processus participatif associant les partenaires sociaux à la mise en œuvre des dispositions susmentionnées, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission espère que ce dialogue sera encadré par les questions soulevées dans sa demande directe. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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