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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nepal (Ratification: 1974)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que le processus de réforme de la législation du travail est en cours et prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation définisse et interdise la discrimination directe et indirecte, pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et à ce qu’elle couvre tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et du travail. La commission note avec intérêt l’adoption récente de plusieurs dispositions législatives sur la non-discrimination, à savoir:
  • -le paragraphe 1 de l’article 18 de la nouvelle Constitution de 2015, qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et le paragraphe 2 de l’article 18, qui dispose qu’il n’y a pas de discrimination dans l’application des lois générales fondée sur l’origine, la religion, la race, la caste, la tribu, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région géographique ou l’idéologie, ni pour d’autres motifs analogues;
  • -la nouvelle loi sur le travail de 2017 (art.180) et le règlement du travail (art. 6) de 2018 qui interdisent la discrimination sexuelle au travail, et qui couvrent toutes les entités des secteurs formel et informel, mais en excluant en particulier la fonction publique ainsi que l’armée, la police et les autres forces armées népalaises du champ de leur application;
  • -le nouveau Code civil national de 2017, entré en vigueur le 17 août 2018, qui dispose qu’aucune discrimination ne peut être faite dans l’application des lois générales et qu’aucune discrimination ne peut être exercée dans un lieu public ou privé en raison de l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, le statut matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, les convictions idéologiques ou autres motifs similaires (art. 18(1) et (2)). Le paragraphe 4 de l’article 18 dispose que tout citoyen nommé à une charge publique ou gouvernementale ne peut être nommé que sur la base des qualifications déterminées par la loi et ne peut pas faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, la race, le sexe, la condition physique, le handicap, l’état de santé, l’état matrimonial, la grossesse, la situation économique, la langue, la région, la conviction idéologique ou autres motifs similaires ; et
  • -la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, qui dispose que tout citoyen a droit à l’emploi (art. 3) et que, sauf dispositions spéciales prises par la législation en vigueur pour une composante de la population ou une communauté particulière en ce qui concerne la fourniture d’un emploi aux chômeurs, nul ne peut être victime de discrimination fondée sur l’origine, la religion, la couleur, la caste, l’appartenance ethnique, le sexe, la langue, la région, l’idéologie ou tout autre motif analogue (art. 6). La loi prévoit une amende de 10 000 roupies népalaises (NPR) en cas de discrimination exercée par l’employeur (art. 25 et 26).
Notant que les motifs d’opinion politique et d’ascendance nationale énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne sont pas expressément couverts par la législation nationale qui ne mentionne pas non plus expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. De plus, sur certains points importants, la législation nationale ne semble accorder une protection contre la discrimination qu’aux ressortissants nationaux. Pour ces raisons, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 à 853). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit particulièrement préoccupé par l’absence de protection explicite contre la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 8(a)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa législation nationale interdise expressément la discrimination directe et indirecte contre toute personne fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention concernant toutes les étapes du processus d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, tout en précisant comment la protection de la convention est assurée à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle et les non-nationaux, que leur situation soit régulière ou irrégulière. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 180 de la loi de 2017 sur le travail, de l’article 6 de la réglementation du travail de 2018, de l’article 18 du Code civil national de 2017 et de l’article 6 de la loi de 2018 sur le droit à l’emploi, y compris sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui interdit à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel par création d’un milieu de travail hostile (art. 4) et qui impose aux employeurs de diffuser des informations sur le harcèlement sexuel et de le prévenir, ainsi que de créer un mécanisme interne de plaintes. La loi prévoit également des peines de six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 50 000 roupies népalaises (NPR) contre quiconque commet des actes de harcèlement sexuel (art. 12). La commission note en outre que l’article 132 de la nouvelle loi sur le travail prévoit le licenciement de toute personne qui a commis des actes de harcèlement sexuel. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que: i) la violence à l’égard des femmes prend une ampleur croissante; ii) les filles sont victimes de harcèlement sexuel, de châtiments corporels et de mauvais traitements à l’école, y compris de la part d’enseignants; iii) il existe un sous-signalement des cas de harcèlement sexuel et les magistrats et les responsables de l’application des lois, en particulier au niveau local, font obstruction à l’enregistrement des cas de violence sexuelle et sexiste; et iv) la loi sur la prévention du harcèlement sexuel au travail est insuffisamment appliquée. Le CEDAW a spécifiquement recommandé de briser la culture du silence qui entoure cette question, de mettre en place un mécanisme confidentiel et sûr pour porter plainte et de faciliter l’accès à la justice des victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 10(d), 20(a), 32(c), 34(c) et 35(c)). Enfin, notant que les procédures pénales nécessitent une charge de la preuve plus élevée, la commission rappelle que la mise en place de procédures de règlement des litiges facilement accessibles (en plus des procédures pénales) peut contribuer efficacement à la lutte contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures de mise en œuvre ont été adoptées depuis l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail pour lutter activement contre le harcèlement sexuel. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation sociale liée à cette question, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, ainsi que les responsables de l’application des lois. Elle prie également le gouvernement de rendre compte du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail traités par des mécanismes internes de plainte mis en place au niveau de l’entreprise, des inspecteurs du travail, des tribunaux ou de toute autre autorité compétente, des sanctions imposées et des réparations accordées, et de fournir des statistiques actualisées sur l’ampleur du harcèlement sexuel perpétré contre les filles et les femmes dans les établissements scolaires et sur les lieux de travail.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. La commission s’est précédemment félicitée de l’adoption de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), qui interdit la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (art. 3 et 4). Elle note que le paragraphe 4 de l’article 24 de la nouvelle Constitution dispose qu’il ne peut y avoir de discrimination raciale sur le lieu de travail fondée sur l’intouchabilité. Notant la reconnaissance constitutionnelle de la Commission nationale des Dalits (art. 255 et 256 de la Constitution), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune recommandation concernant le secteur de l’emploi n’a été formulée à ce jour par la commission, mais que des informations sur l’application de la loi de 2011 seront fournies à un stade ultérieur. Le gouvernement ajoute que, entre 2014 et 2016, 1 372 femmes et 1 553 hommes dalits ont participé à des programmes de formation organisés par le Centre de formation professionnelle et de développement des compétences du ministère du Travail et de l’Emploi. La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le CEDAW se sont dits préoccupés par: i) l’insuffisance du financement de la Commission nationale des Dalits qui n’est opérationnelle qu’à Katmandou; ii) l’application insuffisante de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines); ainsi que iii) les informations selon lesquelles les responsables de l’application des lois hésitent parfois à agir en cas de discrimination fondée sur la caste (CEDAW/C/NPL/CO/6, 14 nov. 2018, paragr. 18(a) et 40(b); et CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 9 et 11). Le CERD s’est en outre déclaré profondément préoccupé par la manière dont la spécialisation professionnelle fondée sur la caste entrave la mobilité socioéconomique et assigne des membres de certaines castes à des emplois dégradants et/ou effectués dans des conditions abusives (CERD/C/NPL/CO/17-23, 29 mai 2018, paragr. 31). Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination en matière d’emploi et de profession due à l’appartenance réelle ou perçue à une caste donnée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour garantir l’application efficace de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines), notamment en faisant mieux connaître au grand public, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, l’interdiction, les recours et procédures disponibles, dans la législation nationale, et de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou appliquées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des Dalits, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination fondée sur la caste traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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