ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Zambia

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) (Ratification: 1980)
Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) (Ratification: 1999)

Other comments on C148

Observation
  1. 1994
  2. 1990

Other comments on C176

Observation
  1. 2015
  2. 2014

Display in: English - SpanishView all

Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018.
Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement.
Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention.
Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. A cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)).
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer