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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cuba (Ratification: 1952)

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  1. 2019

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Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas communiqué le texte des décisions de justice se rapportant à des cas concrets de condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), de harcèlement et aux menaces d’emprisonnement visant des délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL) et de confiscation de matériel et de l’aide humanitaire envoyés de l’étranger au Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission prend note que le gouvernement réitère que les syndicalistes mentionnés ont été condamnés pour des infractions dûment établies dans la législation, de sorte que l’on ne saurait alléguer le non-respect de la convention et, dans son dernier rapport, il affirme que l’on tente de manipuler les organes de contrôles de l’OIT et que la commission ne devrait pas réclamer d’informations relatives au cas no 2258 qui a été examiné par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note avec une profonde préoccupation que le gouvernement continue de refuser de répondre à la demande de la commission de transmettre le texte des décisions de justice en question. Elle rappelle également qu’il n’a pas non plus donné suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale à cet égard (voir rapport no 343, cas no 2258) et que, récemment, le comité a à nouveau regretté que le gouvernement refuse de communiquer les décisions de justice ayant trait à des condamnations concernant d’autres cas présumés de harcèlement de syndicalistes (voir rapport no 389, cas no 3271). La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice en question.
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