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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Togo (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b), de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé à des fins de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 2005-009 relative au trafic d’enfants du 3 août 2005 interdit la vente et la traite d’enfants. Cependant, les enfants vivant dans des zones pauvres et rurales continuaient d’être particulièrement exposés à la traite à l’intérieur et à l’extérieur du Togo à des fins de travaux domestiques et agricoles et d’exploitation sexuelle, et la traite interne et la vente d’enfants étaient largement ignorées. Les trafiquants semblaient être rarement poursuivis, et certains d’entre eux étaient libérés à cause de la corruption des agents de l’Etat ou condamnés à des peines légères. La Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) avait réussi à identifier 281 enfants en situation de traite, dont 53 avaient été rapatriés du Nigéria, du Bénin et du Gabon. A travers divers programmes d’action, 840 familles d’enfants victimes de traite avaient reçu un appui financier et un accompagnement pour développer des activités génératrices de revenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Une cellule antitraite composée de cinq magistrats avait été mise en place.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, les structures de protection des enfants ont enregistré 1 723 enfants victimes de traite transfrontalière; 609 enfants ont été victimes de traite interne. En outre, 551 enfants victimes de traite ont bénéficié d’une réinsertion sociale à travers la scolarisation, et 182 d’une formation professionnelle. Cette année-là, le gouvernement a recensé 47 enquêtes, 33 poursuites et 22 condamnations. En 2018, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires, et 8 condamnations ont été prononcées. Un projet de lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle des enfants dans la préfecture de l’Anié est en cours de mise en œuvre depuis 2018 et permettra, sur la période de mars 2018 à février 2020, de former 1 350 élèves sur les questions de traite, de donner à 1 075 adultes et 75 jeunes des formations et aides directes en kit pour la constitution des épargnes et la création d’activités génératrices de revenus. Cependant, la commission prend note que le gouvernement indique des difficultés liées à la répression des trafiquants qui, de plus en plus, développent des stratégies et des modes opératoires qui échappent au contrôle des forces de l’ordre. Par ailleurs, des difficultés d’ordre financière ne permettent pas d’assurer la réinsertion socioprofessionnelle de tous les enfants victimes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées, que des poursuites sont exercées et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces sont imposées dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des condamnations prononcées et sanctions pénales imposées. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a la cellule antitraite pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la CNARSEVT ainsi que de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de traite rapatriés, pris en charge et réinsérés.
Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 2 b). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants considère le travail domestique comme étant un travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, prenant note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles, en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés, la commission avait noté avec regret l’absence d’information du gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note des conclusions récentes de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, sur sa visite au Togo du 27 au 31 mai 2019, selon lesquelles la servitude domestique des enfants demeure un problème national. La plupart des domestiques sont des filles. Bien que les garçons soient aussi soumis au travail forcé dans les secteurs de la construction, des mines, de l’agriculture et des ateliers de mécanique, les filles sont touchées de façon disproportionnée par la servitude domestique. Cette situation est conforme aux normes sociales qui continuent de discriminer les femmes. Notant avec un profond regret l’absence d’information du gouvernement à cet égard dans son rapport, la commission se doit de rappeler une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application effective de la législation nationale afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans n’exercent pas des travaux domestiques, donnant plein effet à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007, et que, dans la pratique, ces enfants ne travaillent pas dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. A cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à ces pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail des enfants et réadaptés socialement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, une campagne nationale de sensibilisation sur la scolarisation des enfants et sur la non-discrimination à l’égard des victimes du VIH/sida a été mise en œuvre. En outre, un appui à la réinsertion scolaire a été offert à 300 enfants de moins de 15 ans, dont 200 enfants rendus vulnérables par le VIH/sida et 100 filles non scolarisées dans les cinq régions de Lomé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note avec préoccupation que, selon l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida serait estimé à 84 000 en 2018. La commission prie donc, une fois de plus, instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont protégés de manière à ce qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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