ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Portugal (Ratification: 1985)

Other comments on C156

Observation
  1. 1999

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), toutes deux reçues le 28 août 2017, ainsi que de la Confédération générale des travailleurs portugais – syndicats nationaux (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, qui ont été toutes transmises par le gouvernement.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 62/2017, du 1er août 2017, impose désormais aux entreprises l’obligation d’élaborer des plans annuels d’égalité visant à assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale au sein de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 7 de la loi no 62/2017, notamment sur le nombre et la teneur des plans annuels d’égalité adoptés au niveau des entreprises, ainsi que sur leur impact sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission a noté précédemment que le Plan national pour l’égalité IV (2011-2013) avait pour objectif de mobiliser les entités publiques et privées pour l’application de plans pour l’égalité qui assureraient la conciliation du travail et des responsabilités familiales et elle a prié le gouvernement de fournir des informations concernant sa mise en œuvre et les mesures spécifiques adoptées en vue d’aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que, depuis lors, le Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination V (V PNI) a été mis en œuvre de 2014 à 2017 et qu’il comprenait des mesures et des actions visant à promouvoir l’égalité des sexes et une meilleure conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement déclare que le V PNI a servi de référence aux activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT) qui a mis en œuvre des actions dans tous les secteurs d’activité. Il ajoute que le Programme opérationnel relatif au potentiel humain (POPH), révisé en février 2014, a également renforcé l’appui à la promotion de l’égalité des genres par le domaine prioritaire sept sur l’égalité entre les sexes, qui fixe comme objectif la promotion d’un équilibre entre vie professionnelle, familiale et personnelle, l’accent étant mis sur la parité au travail et dans les responsabilités familiales. La commission prend note de l’adoption de la résolution parlementaire no 136/2017 du 29 juin 2017 recommandant au gouvernement de soumettre au Parlement une évaluation annuelle de la mise en œuvre des divers plans nationaux pour l’égalité. Notant que le Plan national V pour l’égalité, la citoyenneté et la non-discrimination a pris fin en 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute nouvelle politique nationale spécifiquement mise en œuvre pour aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales; et ii) les mesures concrètes prises dans le cadre de toute autre politique ou programme visant à garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, comme le Programme opérationnel relatif au potentiel humain, et sur leurs incidences. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation annuelle des différents plans nationaux pour l’égalité, en particulier sur les mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales.
Protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN, laquelle souligne que, bien que la législation interdise expressément la discrimination fondée sur la situation familiale (art. 24 du Code du travail) et dispose que les employeurs doivent garantir des conditions de travail qui facilitent la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales (art. 127 3)), la discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes reste courante en pratique. La CGTP-IN indique que, pendant le processus de recrutement, les employeurs demandent souvent aux femmes si elles ont l’intention de se marier ou d’avoir des enfants, exigeant parfois un engagement écrit de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période. Cette pratique illégale s’est généralisée lors des crises économiques et financières survenues de 2013 à 2016. La CGTP-IN indique aussi que, fréquemment, les contrats de travail des femmes informant leur employeur de leur grossesse n’étaient pas renouvelés ou que ces travailleuses étaient licenciées. Qui plus est, d’autres droits liés à la maternité, tels que les pauses d’allaitement ou la réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants, sont souvent violés. La CGTP-IN ajoute que les hommes qui veulent jouir de leurs droits parentaux sont souvent discriminés et font l’objet de fortes pressions pour renoncer à leurs droits. La CGTP-IN indique en outre que la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles devient encore plus complexe en raison des horaires de travail irréguliers et variables, qui sont devenus plus courants, comme le travail de nuit et le travail posté. La commission note également que l’UGT souligne que la participation des femmes au marché du travail se caractérise par un nombre élevé d’heures de travail et des formes d’emploi souvent précaires, ce qui, conjugué à l’absence de services sociaux à des prix accessibles et d’horaires de travail compatibles avec la vie professionnelle, a un impact négatif sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour faire en sorte que les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique d’une protection adéquate contre la discrimination. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour assurer l’application efficace des dispositions législatives pertinentes, y compris les activités de sensibilisation des employeurs, ainsi que sur leur impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 4. Egalité des droits au congé. La commission a noté précédemment que suite à la révision du Code du travail (loi no 7/2009), plusieurs mesures ont été prises pour mieux aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 120/2015 du 1er septembre 2015, qui apporte plusieurs modifications au Code du travail, notamment: i) la possibilité pour les deux parents de prendre le congé parental simultanément entre le cent vingtième et le cent cinquantième jour de congé (article 40, paragraphe 2); ii) la prolongation de dix à quinze jours de la durée de la partie obligatoire du congé de paternité (article 43); iii) la possibilité pour un travailleur ayant un enfant de moins de 12 ans ou un enfant atteint d’une maladie chronique ou un enfant en situation de handicap, de demander un horaire de travail flexible ou à temps partiel, sans impact sur son évaluation professionnelle ou ses possibilités de promotion de carrière (articles 55 et 56); iv) dans la mesure du possible, l’autorisation pour un travailleur ayant un enfant de moins de 3 ans de télétravailler si son activité professionnelle est compatible avec cette forme de travail et si l’employeur peut fournir les moyens nécessaires pour rendre possible ce changement (article 166). La commission note que, en ce qui concerne les demandes d’aménagement du temps de travail à temps partiel ou d’aménagement flexible du temps de travail à des fins de garde, l’employeur peut les refuser pour des raisons opérationnelles impérieuses ou en raison de l’impossibilité de remplacer le(la) salarié(e), mais que cette justification doit être considérée valable par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), faute de quoi l’employeur doit interjeter appel devant le tribunal (article 57 du Code du travail) de la décision de la CITE. La CGTP-IN indique toutefois que les femmes en âge de procréer ou les travailleuses ayant de jeunes enfants sont confrontées à de fortes pressions et à du harcèlement pour renoncer à l’exercice de ces droits. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des hommes qui ont bénéficié d’un congé de paternité, de ceux qui ont pris un congé parental et de ceux ont partagé un congé parental avec une femme a augmenté entre 2013 et 2015. En 2015, le nombre de travailleurs masculins ayant pris un congé parental représentait environ un tiers du nombre total de travailleuses ayant pris un tel congé. La commission note toutefois que bien que le congé de paternité soit obligatoire, 76 pour cent seulement des pères ont pris un tel congé en 2015. Tout en reconnaissant que les pères recourent de plus en plus au congé parental, l’UGT indique que les droits au congé, la flexibilité du temps de travail et la réduction du temps de travail sont encore largement utilisés par les femmes qui continuent à assumer une grande partie des responsabilités familiales et des tâches domestiques, ce qui empêche par conséquent une représentation équilibrée effective des femmes sur le marché du travail, en particulier aux postes de décision. La commission note que la Commission européenne a aussi récemment souligné qu’en dépit des données encourageantes concernant l’utilisation des congés familiaux par les pères, les femmes restent majoritairement responsables des soins aux enfants et que les pères qui travaillent ne tirent pas pleinement parti des diverses mesures prévues par le Code du travail (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité des sexes, 2019, Portugal, p. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses utilisent les congés pour obligations familiales et des aménagements de leurs horaires de travail flexibles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Compte tenu des stéréotypes sexistes persistants concernant le partage des responsabilités familiales, elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise pour encourager davantage d’hommes à utiliser les congés pour raisons familiales et des aménagements des horaires de travail flexibles, par exemple des activités de sensibilisation encourageant l’exercice des responsabilités parentales partagées et encourageant les hommes à s’occuper des enfants et d’autres membres de la famille immédiate, et de fournir aussi des informations sur les conséquences de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de travail à temps partiel ou en horaires flexibles à des fins familiales rejetées par les employeurs et soumises à la CITE, ainsi que sur les décisions prises par la CITE à leur sujet.
Article 5. Développement de services communautaires. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées dans le cadre du Programme d’amélioration de l’équipement social (PARES) et du Programme d’appui intégré aux personnes âgées (PAII), notamment la création de nouvelles structures d’accueil pour les enfants, de services d’aide à domicile, de foyers et autres établissements pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement a indiqué que le PARES a été maintenu et que le POPH fournit également plusieurs services d’appui aux personnes âgées. La commission prend note de l’adoption de plusieurs règlements qui augmentent les allocations familiales. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations à jour sur le nombre et la nature des services et installations communautaires de garde d’enfants et d’aide à la famille disponibles pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition de services et d’installations de garde d’enfants appropriés, abordables et accessibles ou d’autres services ou installations, aux fins d’aider les travailleurs et travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) l’étendue des services de garde d’enfants et des services d’aide à la famille disponibles pour les travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales; ii) le nombre de travailleurs qui utilisent les services et installations de garde d’enfants; iii) le nombre et la nature des services communautaires tels que des services de soins à domicile, des maisons de retraite, etc., dont l’existence permet d’aider les travailleurs à concilier tavail et responsabilités familiales; et iv) le nombre de travailleurs qui bénéficient de ces services et installations.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission a précédemment pris note des activités de sensibilisation entreprises par la Commission pour l’égalité et les droits de la femme, ainsi que des informations que la CITE fournit au public en général et aux partenaires sociaux sur la non-discrimination et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CITE a continué de sensibiliser et d’assurer une formation en organisant des ateliers à l’intention des secteurs public et privé, aux niveaux central et local, et des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’en diffusant des informations sur les dispositions législatives concernant l’égalité entre les sexes, la protection de la paternité et de la maternité et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Le gouvernement ajoute que’en 2014, la CITE a dispensé aux inspecteurs du travail une formation intensive sur ces questions et a collaboré étroitement avec l’ACT pour mieux définir leurs fonctions respectives et mener des actions communes à l’intention des employeurs. La commission note qu’à la suite de la collaboration entre la CITE et l’ACT, un outil de diagnostic a été mis au point pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier les situations discriminatoires et les violations des dispositions législatives sur l’égalité des sexes. Le gouvernement indique que, conformément à la demande de la CITE, il a réalisé en 2014: i) une enquête nationale sur l’emploi du temps des hommes et des femmes afin de recueillir des informations actualisées sur le travail rémunéré et non rémunéré pour appuyer la promotion et l’élaboration de politiques publiques sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; ii) un projet sur le rôle des hommes dans la promotion de l’égalité des sexes pour favoriser la compréhension et la sensibilisation, afin d’enrichir le débat public et d’orienter les actions futures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la CITE, pour: i) promouvoir une meilleure compréhension dans la société, y compris parmi les employeurs, du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs hommes et femmes et de la sensibilisation aux droits et aux besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales; et ii) combattre les stéréotypes sexistes concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités de sensibilisation entreprises, ainsi que sur toute difficulté identifiée à cet égard.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission a noté précédemment que le paragraphe 3 de l’article 30 du Code du travail dispose qu’en ce qui concerne l’accès à la formation, la priorité doit être donnée aux travailleurs rentrant d’un congé parental ou aux parents isolés, et que le gouvernement a fait référence à divers programmes qui traitent de la question de la réinsertion de ces travailleurs sur le marché du travail. Le gouvernement renvoie à l’article 61 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit permettre aux travailleurs, après un congé parental pris pour aider un enfant ou une personne souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap, de suivre une formation professionnelle afin de faciliter leur pleine réinsertion professionnelle. Le gouvernement ajoute que, conformément au paragraphe 5 de l’article 65 du Code du travail, le travailleur a le droit de réintégrer son emploi antérieur après tout type de congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 30(3), 61 et 65(5) du Code du travail dans la pratique. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester sur le marché du travail, et y revenir après une absence due à des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, ainsi que pendant le congé parental, est illégal (art. 63 2) du Code du travail). La commission se félicite de l’adoption de la loi no 120/2015 portant modification du Code du travail, qui prévoit que le fait que l’employeur ne communique pas à la CITE les raisons pour lesquelles il ne renouvelle pas le contrat de travail de travailleuses enceintes, allaitantes ou récemment accouchées est considéré comme une infraction grave (art. 144.3) du Code du travail). Elle se félicite en outre de l’adoption de la loi no 133/2015 du 7 septembre 2015, qui dispose que les entreprises qui ont été reconnues coupables par le tribunal de licenciement illégal de travailleuses enceintes ou allaitantes, ou qui ont récemment accouché, ne peuvent bénéficier d’allocations publiques ou autres mesures de soutien public pendant une période de deux ans après le jugement rendu par le tribunal. La commission note que, conformément à l’article 2 de la loi no 133/2015, la CITE est l’organe chargé de consigner toutes les condamnations prononcées à l’issue d’un jugement définitif de licenciement illégal d’une travailleuse enceinte, allaitante ou ayant accouché; les tribunaux ont l’obligation de signaler quotidiennement ces condamnations à la CITE. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’avis émis par la CITE concernant la décision d’un employeur de ne pas renouveler le contrat de travail d’une travailleuse enceinte ou allaitante, ou de celles qui ont récemment accouché, a sensiblement augmenté, passant de 339 en 2013 à 585 en 2015, ce qui selon le gouvernement peut être attribué à la crise économique et financière. La commission note que 20 pour cent des avis rendus par la CITE en 2015 font référence au licenciement de femmes enceintes et que la CITE ne s’y est pas opposée dans 38 pour cent des cas. Elle note en outre que, en 2015, la CITE a recensé 23 cas de violation de l’article 63 du Code du travail et 13 cas de violation de l’article 144 du Code du travail. La commission note que la CGTP-IN indique qu’au cours des premiers mois de 2016, la CITE a enregistré 411 nouvelles plaintes concernant le non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes, allaitantes ou ayant récemment accouché, ce qui, selon la CGTP-IN, reflète la situation actuelle du marché du travail. La commission note de surcroît que la Commission européenne a récemment souligné que, dans la pratique, la protection de la maternité, en particulier pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement, reste nécessaire, car les femmes enceintes et les jeunes mères sont plus facilement licenciées (Commission européenne, Rapport national sur l’égalité des sexes, 2019, Portugal, p. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 63(2) et 144(3) du Code du travail dans la pratique, en indiquant le nombre de cas de non-renouvellement du contrat de travail de travailleuses enceintes ou qui allaitent, ou ayant récemment accouché, notifiés à la CITE, ainsi que sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes correspondantes enregistrées par la CITE. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de licenciement illégal de travailleuses enceintes, qui allaitent ou ayant accouché récemment, traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les indemnités accordées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une protection efficace des travailleurs et travailleuses contre le licenciement pour cause de responsabilités familiales.
Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a précédemment pris note du Code de bonnes pratiques, élaboré par la CITE, destiné aux sociétés afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Rappelant la structure tripartite de la CITE, la commission note que le gouvernement indique que la CITE collabore avec des organisations du secteur privé et des entreprises publiques pour mettre en œuvre, suivre et diffuser des activités spécifiques en faveur de l’égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Elle note qu’en 2013, la CITE a publié un rapport sur les bonnes pratiques dans les entreprises, comme le prévoit la Résolution no 13/2013, afin de compiler les connaissances recueillies après des années de collaboration avec les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de toute mesure adoptée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider les hommes et les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que malgré la collaboration entre la CITE et la ACT, le nombre d’inspecteurs du travail a baissé, passant de 371 en 2011 à 307 en 2015, de même que le nombre d’entreprises supervisées (de 80 159 en 2011 à 39 306 en 2015). Le gouvernement ajoute qu’en 2015, 892 visites d’inspection du travail ont été effectuées sur des cas de discrimination, que 53 infractions ont été relevées et que l’ACT a recensé 90 irrégularités à corriger. La commission note que le nombre d’atteintes aux droits parentaux a également diminué, passant de 23 en 2013 à 12 en 2015, ce qui ne représente que 0,2 pour cent du nombre total des infractions relevées par la CITE. Elle note en outre que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2013 et 2016, la CITE a reçu 47 plaintes concernant les droits de maternité, 4 concernant les droits de paternité et 216 pour discrimination fondée sur le sexe concernant la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et les horaires de travail flexibles. La commission note que la CGTP-IN souligne qu’au cours des dernières années, le nombre de plaintes adressées à la CITE pour discrimination dans l’exercice des droits parentaux a augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire ou plainte concernant une violation des droits parentaux et une discrimination fondée sur les responsabilités familiales détectée ou traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention et sur les mesures correctives prises ou envisagées pour y remédier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer