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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Article 3, paragraphe 1, et article 5 a) de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en plus des inspecteurs du travail, le département chargé du paiement des salaires gère les plaintes salariales et les arriérés de salaires. La commission se réfère également à ses commentaires sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui font état de la mise en place dans les bureaux du travail de départements chargés du règlement à l’amiable de conflits du travail, ainsi que de comités chargés du règlement des conflits avec les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 a) dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la relation existant entre les services de l’inspection du travail et les services de règlement des conflits qui relèvent du ministère du Travail et du Développement social. Elle prie également le gouvernement de présenter un nouvel organigramme de ce ministère et des bureaux du travail locaux, en fournissant des détails sur les fonctions distinctes de chaque département, y compris entre l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et du Développement social et les bureaux locaux.
Article 3, paragraphe 1, et articles 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, selon lesquelles les accidents du travail signalés en 2018 comptaient 188 accidents mortels, dont 91 se sont produits dans le secteur du bâtiment et de la construction. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions en matière de SST détectées au cours des 152 213 visites d’inspection menées lors du premier trimestre de 2019, parmi lesquelles 384 concernaient le non-respect par un employeur des règles, procédures et niveaux de protection de la SST au sein d’une entreprise, et la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, ce qui a donné lieu à l’imposition d’amendes de 25 000 riyals saoudiens (SAR) et la fermeture d’une entreprise pendant une journée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour empêcher ou réduire les cas d’accidents du travail mortels, notamment des mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris des accidents mortels, et d’indiquer la profession ou le secteur concerné(e). Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application pratique, par les inspecteurs du travail, de l’autorisation qui leur est donnée, conformément à l’article 13, de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de cas dans lesquels les entreprises ont été fermées pendant plus d’une journée.
Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission avait précédemment pris note du faible nombre de cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de décrire la procédure de notification à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le rapport annuel sur l’inspection du travail de 2018, le nombre de cas de maladies professionnelles reste faible (quatre cas). Le gouvernement informe que les mesures prises après notification sont notamment: a) la remise de rapports et d’examens médicaux; b) l’étude du cas par le médecin de l’assurance sociale afin de déterminer la nécessité d’examens plus approfondis; c) notification des rapports requis aux inspecteurs chargés de la SST; et d) études sur le terrain effectuées par les inspecteurs de la SST sur le lieu de travail concerné. La commission note en outre les informations fournies à propos du travail en cours afin de dresser et de mettre à jour la liste des maladies professionnelles. Notant que le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés reste faible, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, de même que leur notification à l’inspection du travail, y compris tout effort accompli pour collecter des informations à cet égard auprès des pays d’origine des travailleurs migrants.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plaine. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que dans le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspections effectuées en 2018 et au premier trimestre de 2019. Toutefois, aucune donnée n’est fournie sur le nombre d’inspections effectuées sur la base de plaintes adressées à l’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 202 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail doivent respecter une confidentialité absolue à propos des plaintes reçues signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’ils ont procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. A cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui recommandent au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs migrants aient accès à des mécanismes indépendants et effectifs de plainte, sans craindre de subir des représailles (CERD/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 22). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 236, qui indique que le respect de cette obligation est nécessaire à l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, et que, faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à saisir l’inspection du travail par crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de veiller à ce que les travailleurs aient connaissance, par un document publié dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail, et des procédures à suivre dans ce cas et, pour ce qui est de l’article 15 c) de la convention, à ce que la confidentialité absolue soit garantie pour les plaintes soumises. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection annoncées et inopinées, y compris le nombre de celles qui faisaient suite à une plainte, le nombre de plaintes reçues, le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions infligées à la suite d’inspections inopinées se fondant sur une plainte.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 21 e) de la convention, des statistiques sur les sanctions réellement imposées dont les rapports annuels de l’inspection du travail font état. Elle prend note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, transmis au BIT, qui contient le nombre d’infractions relevées par le ministère de l’Intérieur (1 541), les avertissements émis (809 619), et les infractions enregistrées (28 992). Le rapport indique également que le nombre de mesures prises a atteint un total de 144 987, mais ne spécifie pas le nombre de sanctions ou autres mesures d’application qui ont été imposées. La commission encourage donc le gouvernement à intégrer dans les rapports d’inspection du travail des statistiques annuelles sur les sanctions imposées, conformément à l’article 21 e) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions juridiques se rapportant aux infractions relevées par le ministère de l’Intérieur. La commission encourage également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de compléter les statistiques figurant actuellement dans les rapports de l’inspection du travail, en y ajoutant celles qui distinguent les ressortissants saoudiens des travailleurs étrangers, y compris ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière.
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