ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Serbia (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations, reçues le 26 septembre 2019, de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur des questions examinées dans le présent commentaire. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux allégations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» relatives à des violations des droits syndicaux dans la pratique.
La commission note dûment des commentaires du gouvernement à propos des observations de la CSI et de la CATUS, formulées en 2012, et de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», formulées en 2013.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle se prononce sur la nécessité de modifier l’article 216 de la loi sur le travail, qui dispose que des associations d’employeurs peuvent être créées par des employeurs qui emploient au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminé, ou un territoire d’une entité territoriale donnée, afin de fixer un nombre minimum raisonnable d’affiliés requis. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires au sujet de l’article 216 seraient pris en considération dans le cadre de la modification de la loi sur le travail. La commission avait également observé que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence de 2011 avait estimé que le gouvernement devait accélérer la modification prévue de longue date de l’article 216 de la loi sur le travail et s’était déclarée préoccupée par le fait que les partenaires sociaux ne participaient pas pleinement à l’examen législatif. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail, préparée par le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, est prévue en 2020; ii) en plus de veiller à l’harmonisation de la loi actuelle avec les directives pertinentes et l’acquis communautaire de l’Union européenne, la nouvelle loi précisera plus spécifiquement les dispositions qui se sont révélées contestables ou peu claires dans la pratique; et iii) le ministère tiendra compte des commentaires de la commission sur les modifications de la loi sur le travail et envisagera leur adoption en coopération avec les parties prenantes et les partenaires sociaux. La commission veut croire que, lors de la révision de la législation pertinente, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, il sera dûment tenu compte du besoin de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à ce que le nombre minimum exigé soit fixé à un niveau raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur le travail une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer