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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Denmark (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Confédération danoise des syndicats (FH), présentées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement aux questions traitées dans le présent commentaire.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune, sorte, d’adhérer à des organisations. Dans ses observations précédentes, et dans ses observations de 2015 au titre de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les gens de mer qui ne résident pas au Danemark et qui travaillent à bord de navires immatriculés au Registre maritime international danois (DIS), qui sont employés en vertu d’une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi sur le Registre maritime international danois (DIS) ou employés individuellement, ont le droit de devenir affiliés à un syndicat danois qui ne sont pas partie à l’accord principal relatif au Registre maritime international danois (accord DIS). La commission note que le gouvernement réaffirme que: i) l’accord principal DIS comprend la majorité des partenaires sociaux de l’industrie maritime (à savoir l’Association des armateurs danois, l’Association des armateurs de 2010, les Officiers de la marine danois et l’Association des ingénieurs danois et Syndicat des métallurgistes danois – Section maritime); ii) en vertu de l’article 7(1), dernier alinéa, de l’accord principal sur le DIS, les gens de mer employés en vertu d’une convention collective conformément à l’article 10(3), de la loi sur le DIS, peuvent choisir d’être membres d’un syndicat danois; et iii) l’article 10 ne régit que les personnes qui peuvent être couvertes par des conventions collectives conclues par un syndicat danois ou un syndicat étranger. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle rien dans la législation danoise n’empêche un marin, ne résidant pas au Danemark et travaillant à bord d’un navire immatriculé dans le DIS, de choisir d’être membre d’un syndicat danois à condition que l’affiliation soit conforme aux règles propres au syndicat concerné. D’autre part, la commission note que la FH réitère l’observation formulée par la Confédération des syndicats danois (LO) en 2016 selon laquelle, en vertu de la section 7 de l’accord principal du DIS, seuls les syndicats signataires de l’accord principal du DIS peuvent aider les gens de mer dans les domaines découlant de la législation danoise. La commission note que selon la FH: i) l’indication du gouvernement selon laquelle un marin peut, conformément à l’accord principal du DIS mais en tant qu’employé en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 de la loi sur le DIS, choisir d’être membre d’un syndicat danois est insuffisante; et ii) qu’il est urgent que le gouvernement danois engage un dialogue avec les organisations de travailleurs sur l’article 10 de cette loi afin de le mettre en conformité avec la convention. Prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement, et compte tenu des divergences persistantes avec les observations des organisations de travailleurs, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à envisager toute mesure supplémentaire visant à préciser que les gens de mer qui ne résident pas au Danemark mais travaillent à bord de navires du DIS peuvent exercer pleinement leur droit syndical, notamment le droit de devenir affiliés à un syndicat danois qui peut les représenter sur des questions relevant de la législation danoise même s'il n'est pas partie à l’accord principal du DIS.
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