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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belgium (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019. La commission observe que les organisations syndicales précitées expriment leur préoccupation concernant des condamnations et des poursuites pénales engagées contre des syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (art. 406 du Code pénal) dans le cadre d’une grève générale et d’une journée d’action syndicale. Les organisations syndicales dénoncent que ces procédures et décisions vident de leur contenu le droit de faire grève et de mener des actions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard, y compris concernant le résultat des procédures pénales.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Déclaration individuelle de participation à une grève. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB concernant la loi du 29 novembre 2017 relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui instaure un mécanisme de déclaration d’intention préalable aux grèves pour chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle. La loi prévoit que chaque employé concerné doit indiquer au minimum 72 heures avant le début du jour de grève durant lequel sa présence est prévue s’il compte faire grève ou non. La déclaration d’un employé est modifiable au plus tard 48 heures à l’avance s’il décide finalement de travailler, et au plus tard 72 heures à l’avance s’il décide finalement de participer au jour de grève. La commission note que les organisations syndicales allèguent que le préavis individuel de 72 heures constitue une restriction au droit de grève qui expose les employés visés à des pressions exercées par leur chef de service et leur employeur et risque de conduire à l’établissement de «listes noires» des employés. Elles critiquent aussi le délai de modification de 72 heures qui empêche les employés qui changeraient d’idée à la dernière minute de participer à la grève.
La commission note également les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 relative à l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, qui prévoit un dispositif similaire quant à la déclaration individuelle d’intention de faire grève. Elles font observer là encore que les membres du personnel sont tenus de déclarer au minimum 72 heures avant le début d’un jour de grève s’ils comptent ou non participer à la grève. Les déclarations ne peuvent être modifiées au plus tard que 72 heures avant chaque jour de grève si certains travailleurs souhaitent finalement faire grève lors du jour de grève prévu.
La commission prend note des éléments fournis par le gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. La commission note que, selon le gouvernement, la loi du 29 novembre 2017 relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes ne limite pas le droit de grève et vise seulement à mieux assurer la continuité du service. Le gouvernement fait observer qu’aucun service minimum n’est instauré, étant donné qu’aucun service ne sera assuré si un trop grand nombre d’employés choisit de participer à la grève. S’agissant des éventuelles pressions exercées et de potentielles «listes noires», le gouvernement souligne que les employeurs ont déjà connaissance des employés grévistes, puisqu’ils peuvent le constater visuellement et qu’ils doivent en tenir compte dans la rémunération. Il avance aussi que les préavis sont traités de façon confidentielle et pourraient même contribuer à exercer une pression sur les employeurs dans les négociations si, par exemple, un grand nombre d’employés annonçaient leur intention de participer à une grève. Tout en rappelant l’importance du dialogue social et des procédures qui précèdent le dépôt des préavis, le gouvernement rejette également les critiques sur la durée du délai de 72 heures en relevant que la loi ne fait que reprendre le délai prévu au Règlement général des relations syndicales (RGRS 548) et que les syndicats ont suffisamment de temps pour informer leurs membres et les convaincre de participer à la grève. S’agissant de la loi du 23 mars 2019 relative aux services pénitentiaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi vise à atteindre, et à rendre effectifs, des standards minimaux en termes de droits humains pour les détenus, et non à limiter le droit de grève des agents de ces services. La commission note que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève est établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. Dans la mesure où les deux lois en question concernent donc des secteurs pour lesquels la commission estime que l’exercice du droit de grève peut donner lieu à des restrictions qui sont conformes à la convention, la commission considère que la déclaration d’intention de faire grève, reproduisant la même période de préavis de 72 heures que celle précisée dans le RGRS, peut être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question. La commission souligne toutefois l’importance de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, qui pourraient être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernées des lois précitées.
Services pénitentiaires. Service minimum. La commission note les allégations des organisations syndicales concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirment notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum doit être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre.
La commission note les informations du gouvernement en réponse aux allégations ci-dessus. Le gouvernement affirme que la loi du 23 mars 2019 traduit les diverses recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et fait observer que le Conseil d’Etat a conclu que la restriction du droit de grève était proportionnelle et proportionnée au regard des services essentiels qui doivent être garantis aux détenus. Ce dernier a également souligné que les syndicats étaient impliqués à tous les moments de la mise en place de ce service minimum. S’agissant en particulier de l’article 19 de la loi, le gouvernement fait observer que les organisations syndicales ont omis de préciser que, lorsque «le ministre détermine les prestations et les mesures», il le fait «après concertation au sein du comité de concertation compétent». Pour le gouvernement, il existe donc encore une concertation prévue au niveau du comité supérieur de concertation. Si dans ce comité aucun avis motivé et positif n’est obtenu, le ministre peut alors décider de modifier le plan opérationnel ou de continuer sans modification, selon les règles prévues dans le statut syndical. Cela implique de nouvelles concertations et consultations avec les organismes et comités prévus à cet effet. En revanche, le gouvernement reconnaît que l’intervention d’un organisme indépendant n’est pas encore prévue à ce stade des discussions. Tout en notant les mécanismes de consultation prévus par la loi pour assurer le maintien d’un service minimum, tels que mentionnés par le gouvernement, la commission souhaite toutefois rappeler qu’il considère que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 138). Au vu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts aux fins de l’établissement d’un organe indépendant chargé de déterminer les services minima à assurer dans les services pénitentiaires dans le cas où les parties ne parviendraient pas à un accord.
Piquets de grève. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite aux informations données par le gouvernement quant à l’état de la jurisprudence actuelle, le Comité européen des droits sociaux, en décembre 2018, a estimé que la situation de la Belgique est à présent conforme à la Charte sociale européenne, et a décidé de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.
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