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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment rappelé que, bien que l’article 235 du Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 du code prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par arrêté du ministre en charge du travail et de la prévoyance sociale après avis du Conseil national du travail. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la question sera prochainement soumise au Conseil national du travail. Relevant avec préoccupation que l’arrêté en question n’a toujours pas été adopté, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera enfin état de progrès concrets à cet égard, et que l’arrêté inclura les différents cas prévus à l’article 2 de la convention.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit expressément prévu dans la législation nationale le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, assurant ainsi que la législation s’accorde à la pratique. La commission avait noté à cet égard que, si la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat reconnaît le droit de syndicalisation et de grève aux fonctionnaires et qu’elle établit des organes consultatifs, elle ne prévoit pas de mécanismes de négociation collective des conditions d’emploi. La commission avait noté dans le même temps que le champ d’application personnel de la loi concerne pour l’essentiel des agents commis à l’administration de l’Etat (art. 2). La commission rappelle à nouveau que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux travailleurs et fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (employés d’entreprises publiques, employés de services municipaux ou d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.; voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Notant avec regret l’absence d’évolution sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de préciser de quelle manière le droit de négociation collective est reconnu aux différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de prendre, si nécessaire, les mesures permettant d’assurer que ce droit leur est reconnu à la fois dans la législation et dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement des commissions paritaires gouvernement/banc syndical auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, ainsi que sur tout processus de négociation collective mené dans le secteur public.
Négociation collective de branche(s). La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption de l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, prévu aux termes de l’article 284 du Code du travail relatif à la négociation collective de branche. Rappelant une fois encore que sa demande initiale sur cette question remonte à 2003, la commission exprime le ferme espoir que l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires sera adopté sans autre délai.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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