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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Eritrea (Ratification: 2000)

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Article 1, paragraphe  1, de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de modifier la Proclamation sur le travail afin qu’elle établisse expressément une protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de veiller à ce que la future Proclamation sur la fonction publique interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique avoir organisé, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, des séminaires et autres ateliers axés sur la modification de la Proclamation sur le travail et du projet de modification de la Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique à ce propos qu’une disposition adéquate a été prévue dans le projet de Proclamation sur le travail et que cette disposition prévoit que «la discrimination consiste en toute distinction procédant d’un acte direct ou indirect de l’employeur, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale de l’intéressé qui a pour effet d’anéantir ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession». A cet égard, la commission voudrait souligner que les travailleurs devraient être protégés contre toute discrimination de la part non seulement de l’employeur ou de ses représentants, mais aussi de leurs propres collègues de travail ou même de clients de l’entreprise ou encore de la part de toutes autres personnes rencontrées dans le contexte du travail. Le gouvernement réitère également que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoit que «les décisions concernant l’emploi dans la fonction publique seront prises sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la couleur, le sexe, la religion, le handicap, les croyances ou opinions politiques ou encore la situation sociale ou économique de l’intéressé». A cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale ni l’origine sociale. Notant avec regret qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans et que les projets d’amendements à la Proclamation du travail n’ont toujours pas été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier, dans les meilleurs délais, la Proclamation sur le travail afin de protéger tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que le projet de Proclamation sur la fonction publique prévoie expressément l’interdiction de toute discrimination fondée au minimum sur chacun des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Discrimination indirecte. La commission note à nouveau que le gouvernement indique que les dispositions traitant de la discrimination dans la Proclamation sur le travail s’appliquent à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau aux projets de modification de la Proclamation sur le travail et elle rappelle qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il est particulièrement important de mettre en place un cadre clair pour traiter de la discrimination indirecte compte tenu de la nature plus subtile et moins visible de cette forme de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 746). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation du travail soit modifiée de manière à y inclure des définitions explicites de la discrimination directe et de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux et sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public à la question de la discrimination indirecte.
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