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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Somalia (Ratification: 2014)

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La commission note avec profonde préoccupation que le premier rapport du gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. A la lumière de son appel d’urgence lancé au gouvernement en 2018, la commission va procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement répondra à ses commentaires ci-dessous.
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 14 de la Constitution provisoire de 2012 dispose qu’une personne ne peut être soumise à la traite ou au travail forcé pour quelque motif que ce soit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions dans sa législation nationale interdisant la vente et la traite des enfants et prévoyant des sanctions pénales en cas d’infraction.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 407 du Code pénal de 1962 interdit l’incitation, l’aide et l’exploitation de la prostitution, et fixe des peines d’emprisonnement et d’amendes en cas de violation de l’interdiction. Cet article prévoit des peines plus lourdes lorsque l’acte est commis contre une personne incapable de donner son consentement ou contre une personne confiée à son auteur pour des soins, une éducation, une instruction, une surveillance ou une garde à vue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 407 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, en indiquant le nombre d’enquêtes, de condamnations et de sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris de toute législation pertinente.
Article 3 d) et article 4. Détermination des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de sa législation nationale interdisant et déterminant les types de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes établis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de fournir des informations sur leur fonctionnement.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, selon lesquelles il n’existe aucun programme pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a élaboré des programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants réfugiés et enfants déplacés à l’intérieur du pays. Le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, qu’il a créé une Commission Nationale Somalienne pour les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays (NCRI) (CRC/C/SOM/1, paragr. 296), pour répondre aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur du pays soient protégés des pires formes de travail des enfants, y compris dans le cadre du CNRI.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les observations de la FESTU, reçues le 1er septembre 2018, indiquent que le gouvernement n’a pris aucune mesure significative pour mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Somalie et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris sur leur nature, leur étendue et leur évolution. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes les lois pertinentes concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, poursuites, condamnations et des sanctions pénales appliquées.
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