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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Poland (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait noté précédemment que l’article 11(3) du Code du travail et l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de traitement du 3 décembre 2010 (ETA) n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, comme le fait l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les motifs de discrimination mentionnés dans le Code du travail ne sont pas exhaustifs et ne sont cités qu’à titre d’exemples. Notant que, suivant leurs derniers rapports annuels, ni l’inspection du travail ni le Commissaire aux droits de l’homme (RPO) n’ont traité de recours ou de plainte pour discrimination fondée sur la couleur ou l’origine sociale, la commission rappelle que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent citer au minimum tous les motifs de discrimination énoncées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle prend note de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail du 16 mai 2019, qui est entrée en vigueur le 7 septembre 2019, et plus particulièrement des amendements apportés au nouvel article 11(3) du Code du travail, mais regrette qu’en dépit de ses recommandations le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion pour inclure la couleur et l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement à propos de l’élaboration d’un projet de nouveau Code du travail en mai 2018, la commission espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour interdire de manière explicite la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, tout en s’assurant par la même occasion que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité de traitement en vigueur sont maintenus dans toute nouvelle législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Entretemps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11(3) du Code du travail et de l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que sur toute décision de justice pertinente portant sur la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note précédemment des difficultés rencontrées par l’inspection du travail dans l’examen des plaintes pour harcèlement sexuel en raison de l’absence de preuves matérielles et des réticences des collègues de la victime à témoigner. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur d’éventuelles mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par les inspecteurs du travail, la commission note que 55 plaintes pour harcèlement sexuel ont été traitées par les inspecteurs du travail entre 2014 et 2016 et elle observe que les chiffres ont augmenté, passant de 15 plaintes en 2014 à 21 en 2016. Elle relève en outre dans les statistiques communiquées par le gouvernement que 21 recours pour harcèlement sexuel ont été introduits devant les tribunaux entre 2014 et 2016. La commission note toutefois que, dans son rapport annuel de 2017, le RPO insiste sur l’absence d’outils adéquats pour lutter contre le harcèlement sexuel qui contribue aux réticences des victimes à dénoncer les abus. Une étude dirigée par le RPO a également montré que de nombreuses étudiantes universitaires ont subi l’une ou l’autre forme de harcèlement sexuel pendant leurs études, souvent de la part de membres du personnel de l’université. La commission observe à cet égard que, en décembre 2018, le groupe d’experts indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la question de la discrimination envers les femmes en droit et dans la pratique a exprimé ses préoccupations devant le fait que le RPO, qui s’est montré très actif dans la promotion et la protection des droits des femmes, rencontre de graves difficultés en termes d’insuffisance des ressources et de la coopération avec certains organes du gouvernement. La commission note en outre les modifications apportées à l’article 943(4) du Code du travail par la loi du 16 mai 2019, qui dispose maintenant que le salarié victime de harcèlement (bullying), ou qui a mis fin à son contrat d’emploi en raison de harcèlement, peut réclamer à son employeur une indemnisation qui ne peut être inférieure au salaire minimum, déterminée sur la base de dispositions distinctes, alors qu’auparavant, le droit de réclamer une indemnisation n’était accordé qu’à un salarié ou une salariée qui, pour cause de harcèlement, avait mis fin à son contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement: i) d’expliquer quelles conduites couvrent l’expression «bullying»; ii) de fournir des informations sur l’application de l’article 943(4) du Code du travail, tel qu’amendé, dans la pratique, et plus particulièrement sur toute mesure prise afin de prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile) dans les institutions d’enseignement et les lieux de travail; iii) faire prendre conscience au public du problème du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail en général, ainsi que de l’existence des modifications apportées au Code du travail et des procédures et mécanismes existants pour permettre aux victimes de réclamer réparation, notamment en améliorant le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des plaintes concernant des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail en général dans les instituts d’enseignement et les lieux de travail traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note auparavant des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Programme national d’activités pour l’égalité de traitement 2013-2016 (KPDRT) afin de promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Elle note que le gouvernement indique que, dans le cadre de ce programme, a été élaboré un ensemble de recommandations visant à stimuler les carrières des femmes dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) et plusieurs autres mesures ont été mises en œuvre afin de promouvoir la représentation des femmes dans les postes de décision, en particulier dans les conseils de surveillance des entreprises d’Etat et des grandes entreprises, par exemple en publiant à l’intention des départements des ressources humaines un guide ayant pour objet d’améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’un projet similaire s’est déroulé sur la période 2016-2019 qui ciblait 400 moyennes entreprises pour des activités de conseil, de formation des employeurs et des employés sur l’égalité de traitement au travail et la réglementation correspondante, l’échange de bonnes pratiques et la mise à disposition d’outils gratuits. La commission prend également note des mesures mises en œuvre dans le cadre du KPDRT pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, comme le programme de sensibilisation (2016-2017) «Famille et travail: ça paie!». Elle prend note à cet égard des modifications apportées au Code du travail par la loi du 24 juillet 2015 permettant aux parents qui travaillent de partager pleinement une partie des congés parentaux et de maternité (art. 180 et 186 du Code du travail). La commission note toutefois qu’une équipe chargée d’évaluer la mise en œuvre du KPDRT a été constituée en avril 2015 mais que, comme le soulignait en décembre 2018 le groupe d’experts indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la question de la discrimination envers les femmes en droit et dans la pratique, le rapport d’évaluation n’a toujours pas été publié. Elle note en outre que, d’après Eurostat, le taux d’emploi des femmes a légèrement augmenté, passant de 58,5 pour cent en 2016 à 60,3 pour cent en 2018, mais reste néanmoins sensiblement inférieur à celui des hommes (74,3 pour cent en 2018). Elle observe que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes s’est creusé, passant de 10,3 points de pourcentage en 2016 à 14 points de pourcentage en 2018. La commission note que, dans leurs observations finales de 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont tous deux exprimé leurs préoccupations à propos de: i) la prévalence des préjugés et stéréotypes sexistes; ii) la concentration de femmes dans les secteurs peu rémunérateurs; et iii) la sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, et ils recommandaient que le gouvernement combatte les stéréotypes de genre et la ségrégation sexiste sur le marché du travail (CCPR/C/POL/CO/7, 23 novembre 2016, paragr. 21 et E/C.12/POL/CO/6, 26 octobre 2016, paragr. 14 et 15). Elle note aussi que, dans son rapport annuel de 2017, le RPO insistait sur la nécessité de renforcer l’éducation des femmes dans le domaine des sciences appliquées et de l’ingénieur ainsi que dans les nouvelles technologies, et il priait le gouvernement de prendre ce point en considération pour la réforme du système de formation et d’orientation professionnelles dans les écoles. La commission note, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement, que l’inspection du travail a traité 48 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe lors de la conclusion ou de la cessation d’une relation d’emploi, et 46 plaintes similaires lors de la détermination de la rémunération du travail ou d’autres conditions d’emploi, mais elle constate qu’aucune information n’est donnée sur l’aboutissement de ces plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer efficacement à la ségrégation tant horizontale que verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, ainsi qu’aux stéréotypes de genre, y compris en améliorant le taux d’activité économique des femmes, en leur donnant davantage accès aux postes de décision et en accroissant leur participation aux professions et domaines d’étude non traditionnels. Notant que le Programme national d’activités pour l’égalité de traitement s’est achevé en 2016, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de tout nouveau programme ou plan d’action national sur l’égalité de traitement ou l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées suivant le secteur économique et la profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission avait noté précédemment que malgré plusieurs mesures destinées à améliorer leur accès à l’éducation et à élargir leurs possibilités sur le marché du travail, les Roms demeurent le groupe le plus marginalisé sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014 2020 qui reconnaît explicitement l’éducation et la promotion de l’emploi en tant que domaines prioritaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle 93 pour cent des enfants roms ont achevé leur scolarité obligatoire (contre 84 pour cent en 2013) et plusieurs programmes éducatifs destinés à des parents et enfants roms ont été dispensés dans des centres communautaires et des centres d’intégration. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures ont été prises afin d’accroître la participation des Roms au marché du travail et que, de ce fait, en 2016, 263 membres de la communauté rom ont obtenu un emploi et 105 ont bénéficié de cours, de stages et de placements destinés à accroître leurs qualifications professionnelles. La commission prend note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des minorités nationales et ethniques sur le marché du travail en 2015. Tout en se félicitant des mesures prises, elle note avec préoccupation dans le rapport du gouvernement que le taux de chômage des Roms reste trois fois supérieur au taux de chômage moyen des autres minorités (15,5 et 5,4 pour cent respectivement), tandis que leur taux d’emploi n’est que de 13,4 pour cent (contre 46,5 pour cent en moyenne pour toutes les autres minorités). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que la discrimination sociale persiste contre les Roms et que, malgré la baisse du taux de chômage, les Roms continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage. Il s’est également dit préoccupé par la faiblesse du taux de fréquentation scolaire des enfants roms à l’école primaire, par leur taux élevé d’abandon de la scolarité secondaire, par leur surreprésentation dans les écoles spéciales et par leur sous-représentation dans le système secondaire et postsecondaire (E/C.12/POL/CO/6, 26 octobre 2016, paragr. 12, 16, 17 et 55). La commission note aussi que, dans le contexte de l’Examen périodique universel, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a souligné la persistance de la discrimination des Roms et de leurs difficultés dans différents domaines, en particulier l’emploi et l’éducation, et il a constaté également que les chiffres du chômage montrent que les diverses initiatives et mesures prises n’ont pas produit de résultats concrets et qu’un pourcentage significatif de Roms restent exclus du marché du travail (A/HRC/WG.6/27/POL/3, 21 février 2017, paragr. 74 et 75). La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures visant à empêcher et combattre les stéréotypes et la discrimination fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et à assurer, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en améliorant leur taux d’emploi et en leur donnant davantage accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, de même que leur participation à l’enseignement et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment dans le cadre du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020 ou par d’autres moyens, ainsi que les résultats obtenus, en transmettant copie de tout rapport évaluant leur impact. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques dans l’éducation et le marché du travail, ventilées suivant le sexe.
Observation générale de 2018. S’agissant des questions qui précèdent et de façon plus générale, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur son Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018. Dans cette observation, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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