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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Norway (Ratification: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. Après un premier examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Elle prend note des efforts entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Au cas où elle le jugerait nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Articles 1 à 6 de la convention. Définitions, champ d’application et mise en œuvre. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement no 990 du 19 août 2013 et à la circulaire RSV 04/2013 du 19 août 2013 sur le champ d’application de la loi sur le travail maritime, qui contiennent des dispositions et des orientations quant à la détermination des personnes auxquelles ces textes s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des critères du règlement et de la circulaire sur la définition du terme «pêcheur» et d’indiquer comment il s’assure que tous les pêcheurs, au sens de la convention, sont couverts par sa législation. Elle le prie en outre d’indiquer si les observateurs des pêches sont considérés comme des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de la «pêche commerciale» dans la législation norvégienne.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. Interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes gens de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler à bord des navires de pêche et que normalement tout jeune Norvégien doit suivre une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. La commission note toutefois que, conformément au paragraphe 1 b) du règlement no 423 du 25 avril 2002 concernant le travail et le placement des jeunes sur les navires norvégiens, celui-ci s’applique aux jeunes âgés d’au moins 14 ans qui sont placés, dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle appliquée, à bord de navires effectuant des voyages nationaux, y compris des navires de pêche. La commission rappelle que l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, ou pour celles qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que l’article 8 du règlement no 423 du 25 avril 2002 sur le travail et le placement des jeunes à bord des navires norvégiens établit une liste des types de travail que les jeunes ne doivent pas effectuer. Elle note également que le règlement prévoit la possibilité pour l’Autorité maritime norvégienne d’accorder une dérogation à cette interdiction lorsque cela est nécessaire pour la formation professionnelle d’un jeune et que le travail est effectué sous la supervision du capitaine, d’une personne autorisée par le capitaine ou d’un représentant pour la sécurité. La commission note toutefois que l’article susmentionné ne fait pas référence à l’âge minimum applicable à cette exception. La commission rappelle que l’âge minimum d’accès aux activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans et que ce n’est qu’à partir de l’âge de 16 ans que ces activités peuvent être autorisées par la législation nationale ou par une décision de l’autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle appropriées et adéquates et qu’ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à leur embarquement (article 9, paragraphes 4 et 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est affectée à des activités à bord de navires de pêche susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’article 2 du règlement no 1000 du 19 août 2013 sur l’accord d’engagement et le bulletin de paie stipule quelles sont les informations qui doivent figurer dans l’accord d’engagement de tout employé travaillant à bord de navires norvégiens et d’unités mobiles offshore. Notant l’absence de certaines précisions figurant à l’annexe II de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 16 de la convention est pleinement appliqué.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’agrément ou de certification des agences de recrutement et de placement utilisées pour les navires norvégiens ne sont pas réglementées par la législation. Elle rappelle que tout service privé de recrutement et de placement des pêcheurs qui opère sur le territoire d’un Membre doit le faire en vertu d’un système de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre forme de réglementation. Chaque Membre déterminera, par voie de législation ou autres mesures, les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autorisation analogue d’un service privé de recrutement ou de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente, et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités (article 22, paragraphes 2 et 3 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que l’article 4 2(3) de la loi de 2013 sur le travail maritime dispose que les employés peuvent exiger que tout ou partie des paiements dus leur soit versé par virement bancaire mensuel fixe aux membres de leur foyer ou à d’autres personnes. Toutefois, la commission note que l’article 4-2 de la loi sur le travail maritime ne prévoit pas que la transmission des paiements à la famille du pêcheur s’effectue sans frais, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette prescription de la convention est pleinement respectée.
Articles 25, 26, 27 et 28. Logement et alimentation. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 660 du 13 juin 2000 sur la construction, l’exploitation, l’équipement et les visites des navires de pêche d’une longueur hors tout (LHT) de 15 mètres et plus, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle législation ou autres mesures s’appliquent aux navires de pêche de moins de 15 m de longueur hors tout (LHT) battant son pavillon en ce qui concerne le logement, la nourriture et l’eau potable à bord. Elle rappelle que l’article 27, point c), prévoit que tout Membre doit adopter des mesures prévoyant que la nourriture et l’eau potable soient fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation pour autant qu’une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l’accord d’engagement du pêcheur le prévoie. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est pleinement respectée.
Articles 40, 42, 43 et 44. Conformité et application de la loi. La commission note que l’article 43 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires norvégiens sont soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du cadre de vie des personnes travaillant à bord. La commission prend note des amendements apportés au règlement no 1893 du 22 décembre 2014 sur l’inspection et la certification des navires norvégiens et des unités mobiles offshore, applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres. La commission rappelle que tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, un suivi, une procédure de règlement des plaintes et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées, conformément à la législation nationale (article 40). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à l’article 40 de la convention pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres qui battent son pavillon.
La commission note que le paragraphe 4 de l’article 14 du règlement no 1893 du 22 décembre 2014 dispose que les navires de pêche doivent être munis d’un certificat relatif aux conditions de travail et de vie lorsqu’ils ont: a) une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et sont certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste; b) une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres et sont certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime norvégienne (NMA) estime que deux des conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 41 de la convention, à savoir la première condition: «[…] qui passent plus de trois jours en mer […]» et la seconde, «[…] qui naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du pavillon [...]», ne sont pas adaptées pour déterminer le champ d’application matériel et territorial de l’obligation de disposer d’un certificat pour les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. Afin de créer un système prévisible, l’ANM a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie est liée à deux conditions qui toutes deux sont à la fois compréhensibles, prévisibles et faciles à gérer et à respecter, à savoir la longueur du navire de pêche combinée avec la zone d’activité pour laquelle le navire est certifié. Elle a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie s’applique aux navires de pêche de 15 mètres de longueur hors tout (LOA) et plus, certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste, et aux navires de pêche de 24 mètres de longueur (L) et plus, certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. Rappelant que l’article 41 ne peut pas faire l’objet d’une application souple, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les définitions de «Bank fishing I» et de «Deep sea fishing I» et d’indiquer comment il assure le respect de cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 9-7(5) de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que toute personne travaillant à bord peut déposer une plainte auprès des autorités de contrôle au sujet du service à bord du navire et de l’emploi en général et que le ministère peut édicter des règlements sur celles de ces plaintes concernant plusieurs points. La commission rappelle que, conformément à l’article 43 de la convention, un Membre qui reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la présente convention doit prendre les dispositions nécessaires pour enquêter et s’assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si un quelconque règlement relatif à des plaintes adressées aux autorités de contrôle a été publié, comme indiqué à l’article 9-7(5) de la loi de 2013 sur le travail maritime, et d’indiquer tout autre dispositif existant pour enquêter sur les cas de non-respect des dispositions de la convention. La commission note que l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires étrangers peuvent être soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du milieu de travail des personnes employées à bord, et que le ministère peut publier des règlements contenant des dispositions supplémentaires relatives à cette inspection. Elle rappelle que, conformément à l’article 44 de la convention, tout Membre applique la présente convention de manière à garantir que les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n’a pas ratifié la présente convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires de pêche battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie enfin le gouvernement de lui indiquer si une réglementation sur l’inspection des navires étrangers a été publiée, comme indiqué à l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires.
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