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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, selon lesquelles les employeurs des secteurs privé et public saperaient le processus de négociation collective en retardant les négociations, en favorisant les négociations avec des syndicats jaunes et en concluant des accords directement avec les comités d’entreprise. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui indique que: i) la loi de 2014 sur le travail offre aux syndicats la possibilité législative d’engager des actions collectives en cas de conflit lié à la conclusion, à la modification ou au renouvellement d’une convention collective; et ii) les règlements intérieurs adoptés par les entreprises en accord avec les comités d’entreprise n’ont aucune incidence négative sur le processus de négociation collective et ils améliorent au contraire, la protection des travailleurs dans le pays. Tout en prenant bonne note de ces éléments, la commission prie, d’une part, le gouvernement de donner plus de détails sur la relation entre les règlements intérieurs d’entreprise et les conventions collectives négociées avec les organisations syndicales et, d’autre part, de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission note par ailleurs que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents, qui sont reproduits ci-après.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures de recours rapides. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de retards excessifs des tribunaux dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’accélérer les procédures judiciaires concernant les cas de discrimination antisyndicale et de communiquer des statistiques concernant les effets de ces mesures sur la durée des procédures. La commission note que le gouvernement indique que: i) en raison du grand nombre de conflits du travail concernant ces questions, il a entrepris des réformes judiciaires afin d’accélérer les procédures judiciaires, notamment la création du Tribunal municipal du travail à Zagreb; ii) en vertu de la loi sur les territoires de compétence et les sièges des tribunaux, entrée en vigueur le 1er avril 2015, 5 tribunaux de comté (Bjelovar, Osijel, Rijela, Split et Zagreb) ont été chargés de l’harmonisation des pratiques judiciaires et de l’accélération des procédures de recours, devant les tribunaux municipaux, concernant des conflits du travail; et iii) depuis 2014, 30 actions au civil pour discrimination antisyndicale ont été introduites devant les tribunaux, 8 cas ayant été résolus par les tribunaux municipaux au cours de la même période; alors que 31 cas sont toujours en instance (dont 9 plaintes déposées avant 2014). Tout en prenant dûment note des renseignements détaillés fournis par le gouvernement, la commission constate avec préoccupation qu’il ressort de ces renseignements que le règlement judiciaire des cas de discrimination antisyndicale se caractérise encore par des retards excessifs. Rappelant que l’existence de dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas si ces dispositions ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement à prendre, conjointement avec les autorités compétentes, des mesures efficaces afin d’accélérer sensiblement les procédures judiciaires portant sur des cas de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur les résultats obtenus et elle rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis 2007, elle examine les allégations relatives à la modification unilatérale, pour des raisons financières, du contenu des conventions collectives dans le secteur public par l’adoption de plusieurs lois. Elle rappelle que cette question a également été abordée par la Commission de l’application des normes en 2014 et par le Comité de la liberté syndicale. La commission relève en outre que les observations de 2016 de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et de l’Association des syndicats croates (MATICA) portent également sur cette question. Elle observe qu’en ce qui concerne les effets de la loi sur le retrait du droit à une augmentation de salaire fondée sur les années de service, le Comité de la liberté syndicale avait noté en octobre 2016 que la loi n’était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et qu’il croyait comprendre que des négociations concernant les augmentations de salaire avaient été engagées depuis lors entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Après avoir rappelé que, dans un contexte de stabilisation économique, il convient de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires au lieu de promulguer une loi sur la limitation des salaires dans le secteur public, le Comité de la liberté syndicale avait dit vouloir croire que, soucieuses de continuer à assurer un développement harmonieux des relations professionnelles, les parties négocieraient de bonne foi et déploieraient tous les efforts possibles pour conclure un accord (voir 380e rapport du Comité de la liberté syndicale, affaire no 3130, paragr. 398). La commission note en outre que le gouvernement déclare que: i) aucune loi sur l’exercice des droits parmi celles adoptées pour la période 2011 2017 ne contient de dispositions sur la modification unilatérale des dispositions d’une convention collective de service public pour des raisons financières; ii) la loi sur le non-paiement de certains droits financiers des personnes employées dans la fonction publique n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016; et iii) depuis 2017, le traitement de base des fonctionnaires et agents publics a augmenté de 2 pour cent et les autres droits matériels sont intégralement payés, comme convenu dans les conventions collectives. La commission prend dûment note de ces informations. Soulignant qu’il importe de veiller à ce que toute future loi relative au budget de l’Etat ne permette pas au gouvernement de modifier, pour des raisons financières, la teneur des conventions collectives applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conventions collectives négociées et signées dans le secteur public et de préciser si l’augmentation de 2 pour cent des salaires résulte de la négociation collective.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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