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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis plus de dix ans, le gouvernement ne cesse d’indiquer qu’un projet de loi est en cours d’élaboration afin de refléter pleinement le principe énoncé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 14 du projet de loi sur l’emploi modifierait l’article 96 de la loi de 1980 sur l’emploi, qui prévoit «un salaire égal pour un travail égal», en définissant le «travail de valeur égale» comme le «travail dans le cadre duquel les fonctions et services à accomplir exigent un niveau de qualification, d’expérience, de compétence, d’effort et de responsabilité similaire ou sensiblement similaire, accompli dans des conditions de travail analogues ou sensiblement analogues». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition pourrait indûment restreindre la portée de la comparaison des emplois exécutés par les hommes et les femmes et rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention est fondamentale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour veiller à ce que toute nouvelle législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention permettant la comparaison non seulement de travaux exigeant des qualifications, des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires ou sensiblement similaires, mais également de travaux de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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