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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Cameroon (Ratification: 1978)

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Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de clarifier comment les travailleurs migrants, dont les contrats de travail sont nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail (qui exige que leur soit apposé le visa du ministère du Travail sous peine de nullité), peuvent faire valoir leurs droits en matière de rémunération, de sécurité sociale, et d’autres avantages. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que les travailleurs concernés peuvent s’adresser à l’inspection du travail, mais précise ne pas disposer de données statistiques en la matière. Elle rappelle que, lorsque le contrat de travail d’un travailleur migrant en situation irrégulière est déclaré nul et non avenu, cela peut aboutir à ce que ce travailleur ne puisse plus faire valoir ses droits découlant d’emplois antérieurs, en raison de la suppression de la base contractuelle sur laquelle déposer un recours (étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 304). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants, dont les contrats de travails ont été déclarés nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail, puissent faire valoir leurs droits dans les mêmes circonstances que les autres travailleurs migrants. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants concernés puissent présenter des requêtes à l’inspection du travail, mais également devant un tribunal compétent en matière sociale. En matière de droits à la sécurité sociale, la commission note que le gouvernement se réfère à la conclusion d’accords de réciprocité avec d’autres Etats Membres. Rappelant que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans le contexte de l’application de l’article 9 (voir étude d’ensemble op. cit., paragr. 312), la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants puissent être affiliés à la sécurité sociale sans condition de réciprocité. A cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer si les droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants peuvent être perdus en raison de l’illégalité du séjour.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10(2) du Code du travail prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour que les droits syndicaux des travailleurs étrangers puissent être garantis sur un pied d’égalité avec ceux des nationaux. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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