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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que de ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après le rapport sur l’examen national du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing +25), en 2017, les gains des femmes représentaient 75,2 pour cent de ceux des hommes, les femmes occupant des emplois généralement moins bien rémunérés. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération s’explique par le fait que les hommes travaillent dans des domaines d’activité mieux rémunérés, tels que l’extraction minière ou la construction, tandis que les femmes travaillent dans le secteur social, où les salaires sont moins élevés (éducation, soins de santé ou protection sociale, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteur, si possible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler ces écarts entre les hommes et les femmes, ainsi que pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles juridiques à l’accès des femmes à certains emplois mieux rémunérés, afin d’augmenter le nombre de femmes dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et de faire en sorte que les professions où les femmes sont surreprésentées ne soient pas sous-évaluées en matière de rémunération.
Article 1, a). Définition de la rémunération. S’agissant des paiements en nature, , la commission note que le gouvernement indique qu’il est interdit de payer des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de cartes alimentaires, de bons d’achat ou d’autres moyens de substitution des espèces et que le travail des hommes et des femmes et les paiements supplémentaires tels que les primes ou les bonus ne sont donc pas rémunérés en nature. .
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre dispose que les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. Elle note que le gouvernement indique qu’après l’analyse effectuée pour le rapport Beijing +25, la Commission tripartite nationale examinera les modifications à ladite loi. Dans ce contexte, elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, très présente sur le marché du travail kirghize. En effet, cette notion permet de comparer largement les emplois qui exigent des compétences, des responsabilités, des efforts et des conditions de travail différents mais qui ont cependant une valeur globale égale. Cette comparaison passe par l’emploi d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. Par exemple, ce principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard afin de faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale non seulement pour un «travail de valeur similaire» mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 2. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’agents publics par profession et poste, ventilées par sexe, et le barème des salaires correspondant.
Article 2 c) et article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’aux réunions de la Commission nationale tripartite tenues entre 2017 et 2019, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été examinée mais qu’elle figurera dans le projet de nouvelle convention générale pour 2020 2022. Le gouvernement ajoute que, le 10 décembre 2018, les participantes à la première conférence des syndicats féminins de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction ont examiné la question de l’introduction d’une approche fondée sur le genre dans les conventions collectives. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une approche fondée sur l’égalité de genre en matière d’égalité de rémunération afin de faire en sorte que les mesures prévues dans les articles des conventions collectives consacrés aux femmes ne reproduisent ni stéréotypes ni préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité menée par la Commission tripartite nationale liée au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les dispositions anti-discrimination qui figurent dans la nouvelle convention générale pour 2020 2022; ii) toutes mesures envisagées ou prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre le principe de la convention, y compris en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période à l’examen, l’Inspection nationale pour l’environnement et la sécurité technique n’a reçu aucune plainte ni demande pour inégalité salariale. Elle tient à rappeler qu’il est non seulement essentiel d’admettre que nulle société n’est à l’abri de la discrimination, et qu’il faut sans cesse la combattre, mais aussi que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission a conscience des difficultés particulières que rencontrent les inspecteurs du travail lorsqu’il s’agit de repérer les cas de discrimination salariale ou de déterminer si une rémunération égale est versée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes ne font pas le même travail. Elle tient donc à souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail afin que ceux-ci soient mieux en mesure de prévenir et de repérer ces situations, ainsi que d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité salariale déposées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Elle encourage également le gouvernement à mettre au point des programmes de formation visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de traitement des cas de discrimination fondée sur le genre, en particulier des cas de discrimination salariale, ainsi que des mesures de sensibilisation à l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Notant que le rapport ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la femme, de la famille et du genre en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
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